Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-81.155
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 19-81.155 F-D
N° 2723
CK 17 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. V... I..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre la Fédération française d'échecs (FFE), Mme R... F..., et M. W... K... du chef de subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. I..., partie civile, ayant relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, son conseil a été avisé, le 22 août 2018, que l'affaire serait appelée à l'audience du 8 novembre 2018 ; que, par courrier motivé adressé le 30 octobre 2018 à la présidente de la chambre de l'instruction, le conseil de M. I... a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que, par courrier transmis par télécopie le 2 novembre 2018, la greffière de la chambre de l'instruction lui a répondu que, sans préjuger d'une décision de la chambre en formation collégiale lors de l'audience, le renvoi n'était, par principe, pas accordé devant la chambre de l'instruction compte tenu des délais de la procédure et du caractère écrit de celle-ci, qui permet aux parties civiles, si elles le jugent opportun, de transmettre un mémoire écrit avant l'audience ; que les juges, après avoir mentionné le mémoire déposé le 7 novembre 2018 par l'avocat de M. I... ont confirmé l'ordonnance entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 décembre 2019, sous le numéro 19-81.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.