Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 décembre 2019
Numéro de rôle
19-84.254
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
330 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 19-84.254 F-D

N° 2721

EB2 17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. D... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 avril 2019, qui dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de refus d'obtempérer, a confirmé la décision du procureur de la République rejetant sa demande de restitution.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Guichard.

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Un mémoire personnel a été produit.

Examen de la recevabilité du mémoire

1. Le mémoire, reçu le 14 mai 2019 au greffe de la chambre criminelle, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, de surcroît au delà du délai de dix jours après le pourvoi formé le 23 avril 2019, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.

2. Dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 décembre 2019, sous le numéro 19-84.254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.