Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-82.453
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 19-82.453 F-D
N° 2717
SM12 17 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- Mme H... C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 26 février 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en février 2004, Mme H... C... a pris à bail de 99 ans un terrain situé à Perthes-en-Gâtinais, situé dans un espace boisé classé ; qu'elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour installation de caravanes en zone protégée, et pour construction sans la déclaration requise par la loi et en violation du plan local d'urbanisme, en l'espèce l'installation d'une structure modulaire (algéco) et la pose d'une charpente modificative de l'aspect extérieur sur ladite structure ; que relaxée pour cause de prescription du chef d'installation d'une structure modulaire, Mme C... a été condamnée pour le surplus à une amende et à la remise en état des lieux limitée aux constructions dont l'illicéité n'était pas jugée prescrite, tandis que la commune, partie civile, a été indemnisée ; que la prévenue, puis le ministère public, ont relevé appel ;
Attendu que, pour écarter la prescription partielle des faits retenue par le premier juge, déclarer Mme C... coupable de l'ensemble des faits reprochés et ordonner la remise en état pour le tout, l'arrêt énonce que selon procès-verbal du 16 janvier 2014, l'adjoint au maire a constaté la réalisation de travaux consistant en la pose d'une charpente en bois sur la toiture de la structure modulaire en méconnaissance du plan local d'urbanisme et sans déclaration préalable ; que pour écarter l'attestation d'une personne mentionnant que deux algécos lui avaient été vendus le 22 mai 2009 , les juges relèvent que cette attestation n'est pas signée, qu'aucun renseignement n'est fourni sur les caractéristiques de ces algécos et que la date d'achat n'établit pas la date d'installation sur la commune de Perthes-en-Gatinais ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les travaux litigieux forment un tout indivisible et que c'est donc à la date d'achèvement de l'ensemble de l'opération qu'a commencé à courir le délai de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 décembre 2019, sous le numéro 19-82.453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.