Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.881
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 18-85.881 F-D
N° 2609
EB2 18 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Concept Immo, - Mme P... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 juin 2018, qui a condamné la première, pour recel, à 25 000 euros d'amende, la seconde, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels inexacts, banqueroute, travail dissimulé et fausse déclaration à l'égard d'un établissement public, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Concept Immo, dans laquelle M. S... et Mme M... sont personnellement intéressés, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de biens sociaux et de banqueroute ; qu'il est reproché à cette société d'avoir recélé, outre diverses sommes qui auraient été indûment versées à titre de loyer par la société MSB Ecofire, gérée par M. S... et Mme M..., un premier immeuble situé [...] à Dunkerque (59), ainsi que le produit de la vente de onze lots d'un second immeuble situé [...] également à Dunkerque, dans lesquels la société MSB Ecofire aurait effectué des travaux non facturés, sous facturés ou fictivement compensés en comptabilité ; que la société Concept Immo a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamnée à 25 000 euros d'amende, le tribunal prononçant par ailleurs la confiscation en valeur de trois immeubles lui appartenant ; que la société Concept Immo et Mme M..., puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la confiscation en valeur des immeubles dont la société Concept Immo est propriétaire, à hauteur de 750 109 euros, l'arrêt retient que cette société, gérée successivement par M. S... puis Mme M..., propriétaire notamment des immeubles situés [...] et [...] à Dunkerque, réhabilités par les soins de la société MSB Ecofire, a de façon certaine bénéficié des détournements réalisés, l'immeuble de la rue du Gouvernement ayant ainsi été acquis pour un prix de 370 000 euros, et revendu après division pour un prix total de 579 750 euros, ce qui a permis une plus-value conséquente, sans rapport avec le montant des travaux facturés, et que les enquêteurs ont chiffré à plus de 675 000 euros les sommes injustifiées dont a bénéficié au total la société Concept Immo de la part de la société MSB Ecofire ;
Que les juges ajoutent que la société Concept Immo, dont M. S... est associé à hauteur de 1999 parts sur 2000, a bénéficié du produit des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute commis par ce dernier et Mme M..., qu'elle est propriétaire de neuf immeubles à Dunkerque, d'une valeur conséquente, que conformément à l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des biens qui sont le produit direct ou indirect des infractions peut être prononcée, et que si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un bien, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit, et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la confiscation en valeur de trois des immeubles dont la société est propriétaire, à hauteur de 750 109 euros, valeur estimée du produit de l'infraction ;
Qu'ils énoncent par ailleurs, sur les intérêts civils, après avoir constaté que les documents produits par les prévenus peuvent permettre de discuter le montant des sommes détournées, que s'il est certain que les faits pour lesquels les prévenus sont condamnés ont porté préjudice à la société MSB Ecofire, les pièces produites par les prévenus tendent à montrer que les préjudices évalués par les enquêteurs ne tiennent pas nécessairement compte de l'ensemble des flux financiers entre les différentes entités, et ne reposent pas sur une étude comptable approfondie, et qu'en conséquence il apparaît indispensable, pour apprécier l'étendue du préjudice, de désigner un expert chargé d'examiner les comptabilités de l'ensemble des entités concernées, et de donner un avis sur le montant des sommes détournées par chacun des condamnés, avec la mission, notamment, de se faire remettre les devis et factures établis par la société MSB Ecofire en vue de la réalisation des travaux sur les immeubles en cause, de dire si le montant des factures correspond au montant des devis et d'indiquer si les travaux réalisés correspondent au montant facturé, et si les prix pratiqués sont conformes au prix du marché, en chiffrant le cas échéant le montant de la sous-évaluation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée à l'encontre de la société Concept Immo ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-85.881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.