Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Reouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
19-80.433
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
395 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 19-80.433 F-D

N° 2607

CK 18 DÉCEMBRE 2019

REOUVERTURE DES DEBATS

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - La CPAM de Haute-Saône, La CPAM du Haut-Rhin, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. T... N... et de Mme B... I..., épouse N... du chef d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'exploitant de taxi, de M. K... W... du chef de complicité d'escroquerie, de Mmes V... N..., J... N..., de M. S... P... et de M. F... G... du chef d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, produit ;

Attendu que, la société civile professionnelle Y... D... et F... A... s'est constitué en défense pour M. K... W..., que cette constitution a été transmise tardivement à la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

Attendu que, dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la défense de présenter ses observations et renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ORDONNE la réouverture des débats et invite la société civile professionnelle Y... D... et F... A... à déposer un mémoire fixé jusqu'au 22 janvier 2020 ;

RENVOI l'examen des pourvois à l'audience de la chambre au 4 mars 2020 à 14 heures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Reouverture des débats. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-80.433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.