Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
19-80.247
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-80.247 F-D

N° 2606

EB2 18 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... W...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2018, qui, pour détention, transport et mise en circulation de fausse monnaie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle [...] et [...], avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article préliminaire et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 132-1 et 132-19 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'égard du demandeur au pourvoi une peine d'emprisonnement partiellement ferme, sans mesure d'aménagement, de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; en se bornant à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme d'une durée d'un an au regard de la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le juge qui décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'il prononce doit motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; en n'envisageant pas l'aménagement de la peine pour partie ferme d'une durée d'un an qu'elle a prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision".

Attendu qu'ayant déclaré M. W... coupable de détention, transport et mise en circulation de fausse monnaie, l'arrêt, pour le condamner à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, énonce qu'une telle peine est justifiée au regard de la gravité des faits en ce qu'ils touchent à la monnaie du pays et portent une atteinte grave aux intérêts de l'Etat, et de l'absence d'antécédents du prévenu, à ce jour inséré puisque disposant d'un contrat de travail et ayant la charge de trois enfants mineurs ;

Attendu que, d'une part, ces énonciations justifient de la nécessité du prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de motivation spéciale concernant l'aménagement de la peine, la partie ferme de l'emprisonnement prononcé ayant été déjà exécutée, compte tenu de la détention provisoire effectuée, rendant sans objet l'examen d'un éventuel aménagement ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-80.247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.