Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-80.795
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 152 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 19-80.795 F-D
N° 2581
CK 17 DÉCEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... O... pour homicide involontaire aggravé, a prononcé sur intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D... O... a été déclaré coupable d'homicide involontaire aggravé, pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique et de l'usage de stupéfiants, causé la mort de I... K... ; que, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu au paiement de diverses sommes aux parties civiles, et notamment celles de 4 000 000 XPF à Mme E... A..., compagne de la victime, et 3 000 000 XPF à sa fille mineure B... K..., au titre du préjudice économique ; que le FGAO, intervenu volontairement à l'instance, a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour fixer le préjudice économique de Mme A... et de sa fille mineure, B... K..., aux sommes de respectivement de 8 552 628 XPF et 4 342 917 XPF, l'arrêt attaqué retient que le FGAO et Mme A... s'accordent sur un revenu de la victime perçu courant 2016, année du décès, à hauteur de 24 144 XPF provenant d'un emploi salarié, mais que Mme A... fait valoir que de toute évidence, ce revenu manifestement dérisoire ne peut être considéré comme permettant à lui seul de subvenir aux besoins alimentaires primaires" de la famille et que ce revenu n'était qu'un très modeste appoint venant s'ajouter aux activités quotidiennes de la victime, qui, de son vivant, contribuait à l'entretien de sa concubine et de sa fille par la culture de fruits et de légumes, l'élevage de bétails, la chasse et la pêche, les dons reçus en milieu tribal, et ce, conformément aux traditions kanak ; que les juges ajoutent que ces activités agricoles et de prélèvement" ont été appréciées monétairement, notamment par l'Institut agronomique calédonien ; que la cour d'appel en déduit que les éléments mis en valeur par Mme A... seront retenus et qu'il convient de se baser souverainement et sur la base précise des éléments ainsi rappelés, sur un revenu mensuel de la victime avant son décès de 90 000 XPF, et donc un revenu annuel de 1 080 000 XPF ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives au préjudices économiques de Mme A... et de sa fille B... K..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale.
- Article 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 décembre 2019, sous le numéro 19-80.795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.