Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 décembre 2019
Numéro de rôle
18-86.063
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 305 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 18-86.063 F-D

N° 2580

SM12 17 DÉCEMBRE 2019

REJET CASSATION par voie de RETRANCHEMENT

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Y... S..., - M. X... G..., et - L'agent judiciaire de l'Etat, partie civile,

- la MACIF, ès qualités d'assureur de M. S...,

- la compagnie Axa France Iard, Parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... S... et contre M. X... G... du chef de blessures involontaires a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la SARL MEIER-BOURDEAU, LÉCUYER et ASSOCIÉS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 mars 2012, le véhicule conduit par Mme C... J..., professeur de français, ayant pour passager M. N... E... , a été percuté par l'ensemble routier conduit par M. X... G..., assuré auprès de la compagnie Axa France Iard, lequel s'était déporté sur la voie de circulation inverse en raison de l'immobilisation sur la chaussée du véhicule appartenant à M. S..., assuré auprès de la Macif ; que Mme J... et M. E... ont été blessés ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. G... coupable de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi par M. E... et par Mme J..., qui se sont constitués parties civiles ainsi que l'agent judiciaire de l'État, a ordonné des expertises médicales et a alloué aux victimes des indemnités provisionnelles ; que, sur appels des parties civiles, de l'agent judiciaire de l'Etat et de la compagnie Axa, la cour d'appel, par arrêt du 11 septembre 2014, a notamment déclaré coupable M. S... de blessures involontaires sur M. G... et ordonné une nouvelle expertise, évoqué l'affaire et renvoyé les parties à une audience ultérieure sur intérêts civils ; que la Macif ayant été jugée, à l'occasion d'une procédure distincte, tenue de contribuer à la réparation des dommages consécutifs à l'accident de la circulation à concurrence de 30 %, est intervenue volontairement à l'instance ; qu'après dépôt des rapports d'expertise et la fixation des dates de consolidation, au 29 juillet 2015 pour Mme J..., les parties civiles ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices, ainsi que l'agent judiciaire de l'État ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Sur les pourvois formés par M. S... et la Macif et par l'agent judiciaire de l'État :

Les REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa France Iard et M. G... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 septembre 2018, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la compagnie Axa France Iard in solidum avec son assuré, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit l'arrêt sus-visé opposable à la compagnie Axa France Iard ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 1 200 euros la somme que M. G... et la compagnie Axa d'une part, M. S... et la Macif, d'autre part, et l'agent judiciaire de l'Etat devront payer aux parties représentées par la SCP Meier-Bourdeau-Lecuyer, avocat à la Cour au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale pour les demandes formulées par les autres parties ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 décembre 2019, sous le numéro 18-86.063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.