Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-80.805
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 19-80.805 F-D
N° 2577
CK 17 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. L... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions au code de l'environnement, a statué sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. B... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir commis, le 30 mars 2016, les trois contraventions suivantes : violation d'arrêté visant à favoriser la conservation de biotopes nécessaires aux espèces protégées par interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé afin de préserver la tranquillité des espèces protégées ; perturbation volontaire des espèces animales non domestiques protégées ; trouble volontaire de la tranquillité des animaux dans une réserve naturelle.
2. La juridiction de proximité l'a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils, le condamnant à payer une certaine somme à chacune des trois associations constituées partie civile, l'association France nature environnement, la Ligue de protection des oiseaux et le Centre ornithologique du Gard.
3. M. B... et les trois associations ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour caractériser l'atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par les associations France nature environnement et Ligue de protection des oiseaux, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 142-2 du code de l'environnement, la reconnaissance du préjudice d'une association de protection de l'environnement n'exige pas un dommage avéré du milieu naturel et que la réalisation d'un tel dommage accroît simplement l'étendue du champ indemnitaire à la mesure de l'atteinte qui lui a été portée. Les juges ajoutent que les trois infractions dont M. B... a été déclaré coupable ont réprimé des actes perturbant intentionnellement l'aigle de Bonelli, population d'oiseaux protégés, en méconnaissant un arrêté préfectoral de biotope des gorges du Gardon et en troublant volontairement la tranquillité de ces animaux dans la réserve naturelle desdites gorges. La cour d'appel en conclut que M. B... a porté préjudice aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre, en l'espèce, la conservation des espèces animales et des milieux et habitats naturels terrestres.
7. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a tiré les conséquences des faits constitutifs des infractions dont M. B... avait été déclaré définitivement coupable sur la caractérisation de l'atteinte aux intérêts collectifs défendus par ces deux parties civiles, a justifié sa décision.
8. D'où il suit que le grief n'est pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
9. Pour allouer des dommages-intérêts à l'association France nature environnement, l'arrêt énonce que les travaux et démarches accomplis de manière désintéressée par ses membres ainsi que les efforts financiers qu'ils consentent pour promouvoir ses objectifs et son objet statutaire sont affectés par les atteintes aux lois et règlements qui visent la préservation de la biodiversité. Les juges ajoutent que cette association justifie par les pièces qu'elle produit qu'elle développe une activité fondée sur sa connaissance du patrimoine naturel et participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires qui assurent la protection de la biodiversité, la prévention des pollutions, l'information et la sensibilisation du grand public par des actions pédagogiques.
10. C'est à tort que la cour d'appel a auparavant énoncé que la recevabilité de la constitution de partie civile de cette association ne pouvait pas être contestée pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, fondée sur l'article 2 du code de procédure pénale, peut en effet être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel (Crim., 11 septembre 2001, pourvoi n° 00-86.641, Bull. crim. 2001, n° 175).
11. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'en mettant en évidence le préjudice propre subi par cette association, la cour d'appel a répondu aux conclusions qui contestaient toute possibilité de l'indemniser faute de préjudice distinct de celui allégué par les autres associations parties civiles qui en étaient membres, et n'a pas procédé à la double indemnisation d'un même préjudice.
12. Qu'ainsi, le grief n'est pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
13. Pour confirmer le jugement qui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au Centre ornithologique du Gard, l'arrêt, après avoir rappelé que cette association agit au visa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, énonce qu'elle fait valoir, par observations orales, l'existence d'un préjudice moral lié à son objet statutaire, mais que la cour d'appel ne dispose d'aucun écrit ou pièce permettant d'appréhender la réalité tant de son travail que de la mise en oeuvre de son objet statutaire et, par voie de conséquence, de l'intensité du préjudice subi.
14. En l'état de ces énonciations, et dès lors que ces motifs avaient pour unique objet de refuser à cette seule association l'augmentation des dommages-intérêts sollicitée en cause d'appel au titre d'un préjudice moral dont le principe était néanmoins reconnu et qui devait par conséquent être réparé, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué.
15. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 décembre 2019, sous le numéro 19-80.805.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.