créance du bénéficaire infondée
justificationcréance du bénéficaire infondéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.535
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 18-85.535 FS-P+B+I
N° 2615
SM12 18 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Q... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2018, qui, pour infractions à la législation sur les chèques, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il lui était reproché, en sa qualité de dirigeant de la société Edify Promotion, d'avoir, avec l'intention de porter atteinte aux droits de la société Agence pour l'urbanisme (ci-après "la société APU"), fait défense le 29 janvier 2016 au tiré de payer quatre chèques pour un montant total de 115 400 euros, ainsi que d'avoir retiré tout ou partie de la provision de son compte après avoir émis ces chèques ; que, par jugement en date du 13 septembre 2017, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; que le tribunal a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de la société APU et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 115 400 euros en réparation du préjudice matériel ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 avril 2018, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de COLMAR et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-85.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.