Décision protection sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
3 novembre 2020
Numéro de rôle
20/01950
Formation
Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 005 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/01950 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5K2

rectifiant arrêt du 4/6/2020 RG N° 18/1583

[E]

C/

CAF DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 06 Février 2018

RG : 20172503

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT RECTIFICATIF DU 03 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :

[Z] [E]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (GABON)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAF DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Mme [K] [C] , munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2020

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Joëlle DOAT, présidente

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt intéressant Mme [Z] [E] et la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône rendu sous le n° RG 18/01583 le 4 juin 2019 ;

Vu la requête reçue le 25 mai 2020 par laquelle Mme [E] sollicite, à titre principal, la rectification du dispositif de l'arrêt, et à titre subsidiaire, l'interprétation d'une partie de ce dispositif ;

Vu le mémoire produit par la CAF du Rhône aux termes duquel elle demande à la cour de dire que Mme [E] ne peut prétendre au bénéfice du complément d'activité de février 2011 à mars 2012 pour son fils [X], les conditions d'attribution n'étant pas remplies, de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle et toutes les demandes et de confirmer purement et simplement l'arrêt du 4 juin 2019 ;

Vu la comparution des parties à l'audience du 18 septembre 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Par ailleurs, en application de l'article 461 du code précité, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt du 4 juin 2019, en page 4, que la cour d'appel a retenu que, hormis l'absence de demande faite par l'allocataire et reprochée par la CAF du Rhône, celle-ci ne contestait aucune des conditions d'application des articles L. 521-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de soutien familial et L. 531-7 du même code relatif au complément de libre choix d'activité, et ne saurait en tout état de cause être fondée à le faire en l'état du jugement du 5 avril 2016.

Tirant conséquence de ces constatations, la cour d'appel a expressément « condamn[é] la CAF du Rhône à verser à Mme [Z] [E] d'une part, l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et d'autre part, le complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 ».

Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que le chef du dispositif ainsi rédigé : « Renvoie Mme [Z] [E] devant la caisse d'allocations familiales du Rhône pour la liquidation de l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et du complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 » s'interprète comme signifiant que la CAF du Rhône est condamnée à verser à Mme [E] l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février au 31 mai 2011 et le complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 et qu'elle est renvoyée devant la CAF du Rhône pour la liquidation des dites allocations.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 4 juin 2019 sous le n° RG 18/01583,

Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile,

Fait droit à la requête en interprétation présentée par Mme [Z] [E],

Dit que le chef de dispositif par lequel la cour « Renvoie Mme [Z] [E] devant la caisse d'allocations familiales du Rhône pour la liquidation de l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et du complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 » s'interprète comme signifiant que la CAF du Rhône est condamnée à verser à Mme [E] l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février au 31 mai 2011 et le complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 et que Mme [Z] [E] est renvoyée devant la CAF du Rhône pour la liquidation des dites allocations,

Dit que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 juin 2019,

Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt du 4 juin 2019,

Dit que les dépens de l'instance en interprétation seront supportés par le Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Joëlle DOAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 novembre 2020, sous le numéro 20/01950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.