Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.984
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1100 F-D
Pourvoi n° D 18-24.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... L...,
2°/ Mme Y... X..., épouse L...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de l'enfant V... D...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de M. et Mme L..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2018), que M. et Mme L... ont déposé une requête aux fins d'adoption plénière d'V... D..., enfant pupille de l'Etat, née le [...], placée chez eux en vue de son adoption ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme L... ont sciemment omis de révéler, lors de la procédure d'agrément, que M. L... a été condamné pour des faits de viols sur mineure, commis pendant sa minorité, dans un cadre intrafamilial ; qu'il ajoute que l'omission de faits de cette nature n'aurait pu qu'interroger le conseil département qui doit, lors de l'instruction de la demande d'agrément, s'assurer que les conditions d'accueil offertes sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et intérêts de l'enfant ; qu'enfin, il retient que, dans ce contexte, les requérants ne présentent pas les garanties morales attendues de parents adoptants ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que, même en présence d'une bonne intégration de l'enfant au domicile des candidats à l'adoption, cette dernière n'était pas conforme à son intérêt ; que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-24.984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.