Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
18-21.654
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1099 F-D

Pourvoi n° J 18-21.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. N... M..., domicilié [...] ),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2018), que de l'union de Mme E..., de nationalité française et de M. M..., de nationalité australienne, est issu B..., né le [...] , à Randwick (Australie) où le couple était installé depuis 2010 ; qu'en février 2014, Mme E..., qui vivait séparée de M. M... depuis 2012, est partie en France avec l'enfant ; que, par jugement du 10 décembre 2015, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; que, le 8 juin 2017, M. M... l'a saisi d'une requête tendant à la modification des modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate que l'enfant commun est né en Australie où les parents étaient installés depuis plusieurs années et où ceux-ci ont conclu, le 1er juillet 2013, un accord fixant des modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'il relève que les conditions du départ de Mme E... en France en 2014 et les difficultés récurrentes rencontrées par M. M... pendant de nombreux mois pour connaître les véritables intentions de la mère quant à son retour en Australie et les conditions de vie et de scolarité de l'enfant mettent en évidence un manque de respect par celle-ci de la place du père, rendant incertain l'accès de l'enfant à sa famille paternelle et à sa double culture ; qu'il ajoute que, pour sa part, M. M... a fait des efforts importants afin de voir son fils régulièrement, louant des appartements en France et en Grande Bretagne, modifiant le lieu de ses activités professionnelles et propose pour l'avenir, après la fin de l'année scolaire, un projet de vie en Australie permettant à la mère, dont il offre de prendre en charge les frais de transport et de séjour, de continuer à entretenir des liens constants et de qualité avec son fils durant un temps pouvant aller de un tiers à la moitié de l'année ; qu'il retient que si D... peut être perturbé, cette insécurité est à mettre en lien avec le conflit parental et les incertitudes sur la fixation de sa résidence habituelle, mais que les deux parents sont également investis dans sa prise en charge et que les deux familles l'entourent également d'affection ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit que l'intérêt de l'enfant était de résider chez son père, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-21.654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.