Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
18-25.721
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 665 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1093 F-D

Pourvoi n° E 18-25.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... R..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance d'Amiens, dans le litige l'opposant au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amiens, domicilié en son parquet, 14 rue Robert de Luzarches, 80027 Amiens cedex,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référedaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme R... a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amiens devant le président de ce tribunal pour voir prononcer l'exequatur, sur le fondement de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965, d'un jugement d'adoption plénière rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bangui (République centrafricaine) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 31 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés ; que cette procédure, distincte de la procédure de référé, est une procédure accélérée au fond ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision du tribunal de grande instance de Bangui, est une ordonnance de référé, et non une décision statuant en la forme des référés ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Lille ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 431 du code de procédure civile.
  • Articles 29 et 32 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965.
  • Article 31 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-25.721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.