Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
18-22.900
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° P 18-22.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme R... PC... BK... , domiciliée [...] ,

2°/ M. K... PC... BK... , domicilié [...] ,

3°/ Mme W... PC... BK... , épouse P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1) et l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M... T..., veuve JX...-C..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. A... D..., domicilié [...] , assisté de M. JN... D... et de Mme Q... D..., suite à jugement d'habilitation familiale,

3°/ à M. F... I..., domicilié [...] , venant aux droits de G... D..., épouse I..., décédée en cours d'instance,

4°/ à M. B... D..., domicilié [...] ,

5°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme H... D..., épouse N..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. S... D..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme W... G... D..., épouse O..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme J... YC... , domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de Mme W... G... D..., épouse O...,

10°/ à M. L... V..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de X... U..., veuve QG...,

11°/ à M. N... WE..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société civile immobilière du Vieux Marché,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes R... et W... PC... BK... et M. PC... BK... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme JX...-Berroudja, MM. A..., B..., E..., S... D..., M. I..., ès qualités, Mme O... assistée de sa curatrice, Mme YC... , M. V..., administrateur provisoire de la succession de X... U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. JN... D... et Mme Q... D... de ce qu'ils assistent M. A... D... suite à jugement d'habilitation familiale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 2009 et Montpellier, 14 juin 2018),que W... GI... est décédé le 20 avril 1990 sans laisser d'héritier réservataire ; que Mme M... T..., veuve JX...-C..., JY... T..., veuve D..., et CB... T..., veuve QG... (les consorts T...), cousines germaines du défunt, ont été retrouvées par un généalogiste ; que, le 3 novembre 1992, ces derniers ont vendu à la société du Vieux Marché (la société) un immeuble successoral ; que courant 1994, NU... PC... a découvert de façon fortuite, en effectuant des travaux de jardinage dans le terrain acquis par la société, un sac en plastique enfoui près d'une serre contenant dix-sept bons anonymes d'une valeur nominale de 14 750 000 francs ; qu'un jugement du 8 mars 1996 a dit que la société, en tant que propriétaire du fonds, et NU... PC..., en tant qu'inventeur du trésor, étaient chacun propriétaires de la moitié de ces bons ; que les consorts T... ont formé tierce opposition à cette décision en revendiquant la propriété des bons anonymes dont ils soutenaient qu'ils avaient été acquis par W... GI... peu de temps avant son décès ; qu'un jugement du 26 mai 1997 a rejeté leur demande ; qu'à la suite des décès d'JY... et de CB... T..., l'instance a été reprise par MM. A..., B..., E..., S... D..., G... D..., épouse I..., Mme O..., assistée de sa curatrice, Mme YC... , M. V..., administrateur provisoire de la succession de X... U... (les consorts T... D...) ; qu'à la suite du décès de NU... PC..., l'instance a été reprise par ses enfants, W... LQ..., R... et K... SE... (les consorts PC...) ; que, par un arrêt du 29 mars 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 26 mai 1997, dit que les bons anonymes découverts par NU... PC... relevaient de la succession de W... GI... dont les consorts T... D... étaient déclarés héritiers et condamné les consorts PC..., d'une part, et la société, d'autre part, à payer respectivement la somme de 1 102 552 euros aux consorts T... D... ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 25 février 2009, pourvoi n° 06-21.097) ; que, par un arrêt du 4 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les consorts PC... contre l'arrêt du 29 mars 2006 au motif que ces derniers avaient renoncé à la succession de leur père le 4 avril 2006 ; que les consorts T... D... ont assigné les consorts PC... en contestation de cette renonciation ; que, par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel de Montpellier a constaté que les consorts PC... avaient tacitement accepté la succession de leur père ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que ces arrêts, dont l'un se borne à déclarer irrecevable le recours en révision des consorts PC... et dont l'autre constate qu'ils ont accepté tacitement la succession de leur père, ne sont pas inconciliables dans leur exécution, la contrariété entre les décisions civiles s'appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... PC... BK... , Mme R... PC... BK... et M. K... PC... BK... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme JX...-C..., MM. A..., B..., E..., S... D..., M. I..., ès qualités, Mme O... assistée de sa curatrice, Mme YC... , M. V..., administrateur provisoire de la succession de X... U..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-22.900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.