Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-11.929
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° J 19-11.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... O..., domiciliée chez M. M... Q... , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2018), qu'à la suite du décès de Y... U..., survenu le 8 mai 2015, le père de celle-ci, M. U..., a assigné les deux enfants de la défunte, T... et X... O..., afin que l'urne contenant ses cendres soit inhumée dans le caveau de sa famille à Beyssac ; que M. O... s'est associé à sa demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, d'abord, que Y... U... n'ayant pris aucune disposition pour ses obsèques, ses enfants étaient habilités à en décider les modalités ; qu'il relève, ensuite, qu'après avoir tous les deux donné leur accord à leur grand-père pour inhumer leur mère dans le caveau familial, Mme O... s'était désolidarisée du projet pour des considérations essentiellement liées au règlement de la succession, suggérant dans un premier temps l'inhumation dans le caveau d'une tante puis dans un second temps la dispersion des cendres ; qu'il ajoute, enfin, que si Mme O... se prévaut d'une plus grande proximité avec sa mère, celle-ci était décédée seule à son domicile, avant l'arrivée de son fils qui, seul, avait répondu à son souhait de les voir présents auprès d'elle avant son opération ; qu'en l'état de ces énonciation et constatations faisant ressortir que M. O... était, en l'absence de volonté exprimée par la défunte, la personne à l'évidence la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles en accord avec M. U..., la cour d'appel, qui n'a pas tranché de contestation sérieuse, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-11.929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.