portée
mainlevée de la retenue douanièreportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.272
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 695 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 974 FS-P+B
Pourvoi n° N 18-10.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Schneider Electric SE, société européenne, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Euro négoce B & J, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Sudre, Michel-Amsellem, M. Ponsot, conseillers, Mmes de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Schneider Electric SE, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Euro négoce B & J, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2017), qu'agissant dans le cadre d'une demande d'intervention préalable de la société européenne Schneider Electric SE (la société Schneider Electric), titulaire de la marque communautaire semi-figurative « Schneider Electric » n° 1103787 et de la marque française verbale « Schneider Electric » n° 98735702, le service des douanes de Lyon Saint-Exupéry a procédé, le 10 août 2015, à la retenue, au titre de l'article 17 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, d'un lot de matériel électrique en provenance de Turquie, présumé contrefaire ces marques ; que la société Schneider Electric, informée le 11 août 2015 de cette retenue et après prolongation de celle-ci, à sa demande, jusqu'au 7 septembre suivant, a constaté l'authenticité du matériel ; que le service des douanes a, le 8 septembre 2015, établi un procès-verbal de clôture et de mainlevée de la mise en retenue ; que le 17 septembre 2015, la société Schneider Electric a obtenu, sur requête aux fins de saisie-contrefaçon, une ordonnance autorisant, dans les locaux du service des douanes, notamment, la copie des documents relatifs à cette retenue des marchandises, la saisie description des articles incriminés et la saisie réelle de deux échantillons de chacun des articles ; qu'un procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon a été dressé les 18 et 30 septembre 2015 ; que produisant, au soutien de sa requête, l'ordonnance du 17 septembre 2015 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 18 et 30 septembre 2015, la société Schneider Electric, a, le 12 octobre 2015, demandé et obtenu une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Euro négoce B & J (la société Euro négoce) ; qu'à la suite du procès-verbal de ces opérations, dressé le 14 octobre 2015, la société Schneider Electric a assigné la société Euro négoce en contrefaçon de marque ; que cette société a demandé la rétractation de l'ordonnance du 17 septembre 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir reproduit les dispositions des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 qui prévoient, pour le premier, que le titulaire de la décision ne peut divulguer ou utiliser les informations relatives à une retenue douanière qu'aux fins, notamment, d'engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures et, pour le second, que les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsque, dans les délais impartis, elles n'ont pas été dûment informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l'arrêt retient que ces règles de procédure, favorables au bénéficiaire de la retenue puisqu'elles vont jusqu'à la levée du secret douanier en sa faveur, ont pour contrepartie le respect d'un régime procédural strict obéissant à un calendrier déterminé, et qu'elles prévoient, de surcroît, des conditions précises d'obtention et d'utilisation des informations communiquées par les douanes, dérogatoires au secret professionnel auquel celles-ci sont soumises ; qu'il en déduit que les renseignements n'étant donnés que pour permettre l'engagement des actions en justice, ils ne peuvent être utilisés que dans ce cas et une fois remplies les conditions procédurales, notamment de délais ; qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a ni interdit par principe le recours à la procédure de saisie-contrefaçon de droit commun, ni censuré la production, au soutien de la requête, de la lettre de notification de la mise en retenue douanière, a retenu qu'après la mainlevée de cette dernière, la société Schneider Electric ne pouvait obtenir l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon des documents relatifs à ladite retenue ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schneider Electric SE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Euro négoce B & J la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-10.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.