interruption de la prescription à l'égard de toute autre action procédant d'un même fait dommageable

effetsinterruption de la prescription à l'égard de toute autre action procédant d'un même fait dommageable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2019
Numéro de rôle
18-25.333
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2180 F-P+B+I

Pourvoi n° G 18-25.333

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Goodyear Dunlop Tires France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. C..., de la SCP Richard, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... (la victime), salarié de la société Goodyear Dunlop Tires France, puis de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud, venant aux droits de la première à compter du 12 mars 2009, a déclaré le 17 mars 2008 une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ; que son état a été déclaré consolidé le 28 juillet 2009 ; qu'il a saisi la caisse, le 26 avril 2011, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud ; qu'un procès-verbal de non conciliation a été établi le 7 septembre 2011 ; qu'il a saisi, le 31 juillet 2013, une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires France ;

Attendu que pour déclarer son action prescrite, l'arrêt retient que si la victime fait valoir à juste titre que la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle peut agir soit contre la société à laquelle son contrat de travail a été transféré, soit contre la société qui l'employait au moment de la survenance de l'accident ou de la maladie, force est de constater que la victime n'a engagé aucune action à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France avant le 31 juillet 2013 ; que l'alternative qui lui est ouverte d'agir contre l'un ou l'autre de ses employeurs successifs ne peut avoir pour effet qu'une action à l'encontre de l'un interrompe la prescription à l'égard de l'autre ; que dès lors, si elle vaut action en justice, interruptive de prescription à l'égard de l'employeur qu'elle vise, la requête qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud le 26 avril 2011 n'a pu interrompre la prescription de l'action à l'encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France à laquelle elle n'est pas opposable ; que les conditions dans lesquelles le contrat de travail de la victime a été transféré d'une société à l'autre sont indifférentes dès lors que les sociétés Goodyear Dunlop Tires France et Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud sont des personnes juridiques distinctes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Goodyear Dunlop Tires France à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 18-25.333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.