moyen pouvant être présenté pour la première fois en cause d'appel
effetsmoyen pouvant être présenté pour la première fois en cause d'appelSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-22.946
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 475 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1114 F-P+B+I
Pourvoi n° J 19-22.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2019
M. N... H..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° J 19-22.946 contre l'ordonnance rendue le 28 août 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, domicilié [...],
2°/ au préfet des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...],
3°/ au directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, domicilié [...],
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre.
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 août 2019), et les pièces de la procédure, le 1er août 2019, à l'occasion de sa garde à vue, M. H... a été examiné, par un médecin psychiatre du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins. Celui-ci a établi un rapport d'expertise décrivant des troubles psychiques portant atteinte de façon grave à l'ordre public en vue de son admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département, au visa duquel le préfet a pris, le lendemain, un arrêté d'admission sur le fondement de l'article L. 3213-1, I, du code de la santé publique. Le 9 août, M. H... a été admis dans cet établissement. Le 14 août, le préfet a pris, en application de l'article L. 3213-1, II, du même code, une décision de maintien des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
2. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par le préfet, aux fins de poursuite de la mesure et, par M. H..., aux fins de mainlevée de celle-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3213-1, L. 3216-1 du code de la santé publique et 112 du code de procédure civile :
5. Il résulte du deuxième de ces textes que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité d'un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du dernier texte, mais une défense au fond.
6. Pour rejeter la demande de mainlevée présentée par le patient et statuer sur la poursuite de la mesure, l'ordonnance retient que M. H... n'a pas invoqué, in limine litis, d'exceptions de procédure de sorte que celles qu'il soulève pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables.
7. En statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la contestation portait notamment sur l'irrégularité du certificat médical initial au regard de l'article L. 3213-1 précité, en tant que délivré par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, de sorte qu'elle constituait une défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 28 août 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3213-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-24Code de la santé publique
- Article R. 3211-7Code de la santé publique
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 112Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 3213-1, L. 3216-1 du code de la santé publique et 112 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 19-22.946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.