acte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

conditionsacte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
18-14.751
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1113 FS-P+B+R+I

Pourvois n° F 18-14.751 C 18-50.007 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2019

I - 1°/ Mme R... Y...,

2°/ Mme S... A...,

domiciliées toutes deux [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentantes légales de leurs enfants M... Y...-A... et O... Y...-A...,

ont formé le pourvoi n° F 18-14.751 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...], défendeur à la cassation.

II - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé le pourvoi n° C 18-50.007 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... Y...,

2°/ à Mme S... A...,

agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentantes légales de leurs enfants M... Y...-A... et O... Y...-A..., défenderesses à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° F 18-14.751 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° C 18-50.007 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Par arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a joint les pourvois n° F 18-14.751 et C 18-50.007.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes Y... et A..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Sassoust, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), aux termes de leurs actes de naissance dressés par le bureau de l'état civil du district de Lambeth (Londres, Royaume-Uni), M... Y...-A... est née le [...] à Londres, ayant pour mère Mme Y... et pour parent Mme A..., toutes deux de nationalité française, et O... Y...-A... est né le [...] à Londres, ayant pour mère Mme A... et pour parent Mme Y.... Celles-ci ont eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.

2. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 47 du code civil, Mmes Y... et A... l'ont assigné à cette fin.

3. Par un arrêt du 20 mars 2019 (1re Civ., 20 mars 2019, pourvois n° 18-14.751 et 18-50.007, publié), la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil :

5. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

6. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

7. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

8. Il se déduit de ces textes qu'en présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil.

9. Pour rejeter la demande de transcription de l'acte de naissance de M... s'agissant de la désignation de Mme A... comme parent et la demande de transcription de l'acte de naissance de O... s'agissant de la désignation de Mme Y... comme parent, l'arrêt retient que les actes de naissance, bien que réguliers et non falsifiés, désignent respectivement Mmes A... et Y... comme parent sans qu'une adoption n'ait consacré le lien de filiation à l'égard de la conjointe de la mère et alors qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de l'état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit en vigueur en Angleterre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° 18-14.751 et sur le pourvoi n° 18-50.007, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme A..., tendant à la transcription de l'acte de naissance de M..., X..., E... Y...-A..., née le [...] à Londres (Royaume-Uni), s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, et la demande de Mme Y... tendant à la transcription de l'acte de naissance de O... Y...-A..., né le [...] à Londres (Royaume-Uni), s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes Y... et A..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

acte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

10/02/2021
Cour de cassation · 19-50.043

Rectification d'erreur matérielle

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 106 FS-P+B Requête n° N 19-50.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU …

conditionsacte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

acte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

18/11/2020
Cour de cassation · 19-50.043

Réponse de la Cour Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil : 7. Aux termes de l'article 3…

conditionsacte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

acte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

18/03/2020
Cour de cassation · 18-15.368

Réponse de la Cour Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 47 du code civil : 4. Aux te…

conditionsacte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

acte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

18/12/2019
Cour de cassation · 18-12.327

Réponse de la Cour Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil : 5. Aux termes de l'article 3…

conditionsacte de naissance étranger probant au sens de l'article 47 du code civil

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-14.751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.