Décision cr

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qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
19-81.724
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 19-81.724 F-D

N° 3068

18 DÉCEMBRE 2019

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2019

M. K... V... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2019, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites en défense.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K... V..., la SCP Lyon-Caen et Thiriez, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 432-14 du code pénal, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en ce qu'elles laissent partiellement au pouvoir réglementaire la faculté de déterminer les éléments constitutifs du délit de favoritisme et en ce qu'elles permettent que le délit soit caractérisé même en l'absence de manquement à une règle particulière, méconnaissent-elles les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 37 de la Constitution relatifs au principe de légalité des délits et des peines et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de prévisibilité de la loi ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, l'article 432-14 du code pénal en vigueur à la date des faits reprochés à M. Y... définit le délit de favoritisme comme le fait, pour l'une des personnes visées par ce texte, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

6. Il résulte de cette définition que l'élément matériel de cette infraction est constitué par un acte consistant à octroyer un avantage injustifié, contraire, notamment, aux dispositions contenues dans le code des marchés publics lesquelles, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, et sont de nature réglementaire (Décision n° 64-29 L. du 12 mai 1964 ; Décision n° 2003-195 L. du 22 mai 2003).

7. Il résulte également de cette définition, et conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim., 28 janvier 2004, n° de pourvoi 02-86.597, Bull. crim. 2004 n°23), que toute réforme des dispositions régissant les marchés publics est sans incidence sur la définition même du délit de favoritisme, l'article 432-14 du code pénal, support légal de l'incrimination, n'étant pas modifié.

8. Par ailleurs, le législateur a limité les règles dont la violation est susceptible d'être à l'origine du délit de favoritisme à celles qui ont pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, parmi lesquelles figure l'article 1er du code des marchés publics en vigueur à la date des faits reprochés au demandeur, qui énonçait que l'ensemble des marchés prévus par ce code étaient soumis à ces principes.

9. En conséquence, le législateur ayant défini lui-même les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager la responsabilité pénale, et la modification des dispositions réglementaires n'étant pas de nature à influer sur la définition du délit de favoritisme, lesdites dispositions étant, à l'époque des faits, contenues dans le code des marchés publics, l'article 432-14 du code pénal ne porte pas atteinte aux principes de légalité et des peines et de prévisibilité de la loi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-81.724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.