Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
19-90.035
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 19-90.035 F-D

N° 3067

18 DÉCEMBRE 2019

CK

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2019

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 3 octobre 2019, reçu le 9 octobre 2019 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de la procédure d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise à l'AGRASC de biens saisis aux fins d'aliénation.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P... F..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 131-21 alinéa 9 du code pénal, tel qu'interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme permettant la saisie en valeur de biens meubles corporels, selon la procédure de droit commun des articles 94 et 97 du code de procédure pénale, est-il contraire aux principes de légalité et de nécessité de délits et des peines, au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété, tels que garantis respectivement par les articles 8, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où ces biens ne sont pas visés par les articles 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale, qui constituent pourtant la seule base légale de la saisie en valeur ?".

2. La question revient à contester, non pas la constitutionnalité de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal tel qu'interprété par la Cour de cassation, mais celle des articles 94 et 97 du code de procédure pénale interprétés par arrêt en date du 7 août 2019 (pourvoi n° 18-87.174) comme permettant la saisie en valeur des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l'article 706-141 du code de procédure pénale.

3. Cependant, les articles 94 et 97 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au litige, dès lors que le fondement de la saisie ne peut être critiqué dans le cadre de l'appel à l'encontre d'une mesure de remise à l'AGRASC de biens saisis, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-82.278).

4. En conséquence, la question est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-90.035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-90.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.