Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 décembre 2019
Numéro de rôle
19-86.422
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 19-86.422 F-D

N° 3040

CK 17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2019

M. B... O..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. E... P... du chef notamment de tentative d'homicide volontaire a confirmé l'ordonnance de requalification des faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de M. B... O..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 novembre 2017, M. E... P... qui se trouvait en action de chasse avec son fils U... a demandé à Mme V... A... qui promenait son chien de le tenir en laisse. Celle-ci ayant refusé, une altercation verbale a éclaté.

3. M. W... A..., alerté par sa femme, a décidé de la rejoindre avec son véhicule, accompagné de deux personnes, M. B... O... et M. I... R.... Ils ont intercepté le véhicule des chasseurs.

4. Tous les protagonistes sont sortis de leur véhicule et une altercation verbale a éclaté entre M. A... à M. E... P..., lequel a sorti son fusil de son coffre.

5. Parallèlement, une empoignade a eu lieu entre M. U... P... et M. O.... M. A... est intervenu pour maîtriser le premier qui maintenait le second au sol. M. E... P... a porté dans un premier temps des coups de pied et de crosse à MM. R... et A... qui tentaient de maîtriser M. U... P....

6. Lorsque M. O... a réussi à se relever, il s'est précipité sur M. E... P... pour tenter de le maîtriser et l'empêcher d'utiliser son arme. Dans le même temps ce dernier a ouvert le feu sur M. O... l'atteignant sur le haut de la jambe gauche, face interne de la cuisse.

7. Une information judiciaire a été ouverte notamment du chef de tentative d'homicide volontaire sur M. O....

8. Par ordonnance du 16 avril 2019, le magistrat instructeur, après avoir requalifié les faits de tentative d'homicide volontaire en violences avec arme, a ordonné le renvoi de M. E... P... devant le tribunal correctionnel.

9. M. B... O... en a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et écarter la qualification de tentative d'homicide volontaire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les éléments d'enquête, et notamment la vidéo prise par Mme A... avec son téléphone portable, les certificats médicaux, les témoignages et les déclarations du mis en examen, font ressortir que M. O... a été victime de violences avec usage d'un fusil de chasse de la part de M. E... P....

13. Les juges ajoutent que l'utilisation par ce dernier d'une arme à feu face à une attaque physique initiée par M. O... à son encontre, les éléments de l'enquête établissant que le tir a eu lieu au moment où la victime a plongé sur les jambes de l'intéressé, le contexte du tir, la direction du tir et le comportement de M. E... P... après le tir ne caractérisent pas une volonté homicide de la part de ce dernier.

14. En l'état de ces énonciations d'où il se déduit qu'aucune zone létale de la victime n'a été visée par le tir à l'origine de la blessure, la chambre de l'instruction a sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé devant elle et justifié sa décision.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 décembre 2019, sous le numéro 19-86.422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.