Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
19-82.496
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 19-82.496 FS-D

N° 2750

CK 18 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. L... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2019, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et à une amende douanière, à cinq ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 2 novembre 2015, des agents des douanes en poste de surveillance à un péage sur l'autoroute A9 ont procédé au contrôle d'un véhicule BMW immatriculé en Slovénie et circulant dans le sens Espagne-France. Le conducteur, M. L... T..., interrogé sur ce point, a affirmé qu'il ne transportait pas de capitaux d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. Lors de la fouille du véhicule, ont notamment été découverts, à la place de l'airbag, une poche plastique contenant 19 000 euros en espèces, dans le plafonnier du véhicule, un sachet contenant 9 500 euros, puis, dans le prolongement des longerons, deux caches aménagées d'un mètre de profondeur ainsi que, dans la boîte à gants, deux outils servant à démonter les vis des garnitures plastiques permettant d'accéder à ces caches, ainsi qu'un sachet contenant des clips plastiques de rechange. Selon ses déclarations, M. T... revenait d'Espagne où il s'était rendu pour affaires et était propriétaire des fonds dont l'origine était licite.

3. Le prévenu a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs d'infractions douanières. Après requalification des faits, les premiers juges ont condamné le prévenu pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment de droit commun.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour confirmer le jugement, appliquer la présomption d'origine illicite des fonds prévue par l'article 324-1-1 du code pénal, et dire établi le délit de blanchiment du produit d'un délit ou d'un crime, l'arrêt attaqué énonce que M. T... a transporté depuis la Slovénie jusqu'en Espagne, avec un premier passage en France, puis depuis l'Espagne jusqu'en France, les sommes de 29 520 euros et de 302 dollars et que ces faits constituent l'élément matériel du blanchiment.

12. Après avoir rappelé la présomption prévue à l'article 324-1-1 du code pénal, l'arrêt retient que les fonds ont été placés dans différentes caches du véhicule, révélant la volonté de dissimulation, et que M. T..., conducteur et propriétaire de la voiture, ne pouvait en ignorer l'existence dès lors que des outils pour les ouvrir étaient visibles et facilement accessibles.

13. Les juges relèvent également que les pièces fournies par le prévenu sur l'origine des fonds découverts justifient de l'existence d'une vente immobilière intervenue le 12 mai 2014, d'un arrêt civil rendu à sa demande à l'encontre d'une compagnie d'assurance le 3 avril 2014, puis d'un virement à son profit par un avocat le 4 septembre 2014 et d'un retrait bancaire de 37 000 euros effectué le 5 septembre 2014, soit plus d'un an avant le contrôle, alors que M. T... avait affirmé avoir retiré cette somme la semaine précédant son interpellation et que ces pièces ne permettent pas de démontrer, compte tenu de leur ancienneté, l'origine des fonds découverts.

14. Ils ajoutent que M. T..., dont les déclarations ont été évolutives, qui soutient s'être rendu en Espagne pour y développer une activité commerciale, n'a fourni au cours de l'enquête et de la phase de jugement aucun justificatif sur cette activité, ni sur l'identité des personnes qu'il devait y rencontrer.

15. Ils en déduisent que les conditions matérielles de l'opération n'ont pas d'autres justifications que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif des sommes découvertes et que M. T... n'apporte aucun élément probant permettant de renverser la présomption prévue par l'article précité.

16. Les juges concluent qu'il est donc établi que ces sommes sont présumées être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit et que l'infraction de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit est constituée en ses éléments matériel et intentionnel.

17. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens ni la présomption d'innocence.

18. En effet, en premier lieu, les juges ont retenu, par des motifs non critiqués par le demandeur au pourvoi, une opération de dissimulation de fonds dans des conditions faisant supposer la dissimulation de l'origine ou du bénéficiaire réels des espèces découvertes.

19. En deuxième lieu, ils ont, par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des éléments de preuve contradictoirement débattus, analysé les justificatifs fournis par le prévenu et considéré, sans insuffisance, que ce dernier ne rapportait pas la preuve contraire de l'origine licite des fonds.

20. En dernier lieu, dans le cas où, comme en l'espèce, la présomption de l'article 324-1-1 du code pénal est appliquée, la juridiction correctionnelle n'est pas tenue d'identifier ni a fortiori de caractériser le crime ou le délit qui a procuré le produit ayant fait l'objet d'une opération de placement, de dissimulation ou de conversion.

21. Par conséquent les moyens doivent être écartés.

22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-82.496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.