Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-84.068
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 18-84.068 F-D
N° 2746
EB2 18 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a formé un pourvoi contre l'ordonnance (n°1/18) du premier président près la cour d'appel de Douai, en date du 22 février 2018, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts de France (DIRECCTE des Hauts de France) à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Lavaud.
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par requête déposée le 30 mai 2017, le représentant de la DIRRECTE des Hauts de France a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille de l'autoriser, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, à faire procéder à des visites et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés de conditionnement et de distribution d'oeufs coquille, dont ceux de la société Matines à Paris (75) et Bagnolet (93).
3. Cette requête s'inscrivait dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie, aux fins d'établir si ces entreprises se livraient à des pratiques prohibées.
4. Selon la requête, les agents de la DIRRECTE des Hauts de France ont recueilli les déclarations anonymes d'un informateur, dont il résulterait que certains fournisseurs d'oeufs, ainsi que ce syndicat agricole, auraient organisé de façon concertée un chantage à la rupture de livraison auprès d'enseignes de la grande ou moyenne distribution, afin de les forcer à accepter une hausse du prix d'achat des oeufs. Cet informateur a remis aux enquêteurs des documents anonymisés par ses soins.
5. Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration à effectuer les visites domiciliaires en question.
6. Par ordonnance du 6 juin 2017, ce même juge, après avoir relevé que seule la version anonymisée des documents fournis par le dénonciateur anonyme lui avait été présentée, a rectifié sa précédente décision, en supprimant la mention "que l'administration a, par ailleurs, produit une version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration".
7. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 13 juin 2017.
8. La société Matines a relevé appel de l'ordonnance autorisant les opérations de visites et de saisies, et a également formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Pour décider que la déclaration anonyme et son annexe 2 n'étaient corroborées par aucun autre élément, et que sur ces seuls éléments, le juge des libertés de Lille ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse, l'ordonnance attaquée énonce notamment que les vingt-trois documents annexés à la déclaration anonyme sont des résumés de courriers et de courriels, réalisés par le déclarant lui-même, anonymisés et remis par lui, le juge des libertés et de la détention, pas plus que la présente juridiction, n'ayant eu accès à la version non anonymisés de ces courriels.
12. Elle ajoute qu'il résulte par ailleurs de l'ordonnance rectificative du 6 juin 2017 qu'aucune version non anonyme des documents annexés au procès-verbal de déclaration n'a été fournie au juge.
13. Le premier président relève que si la loi impose à l'administration de saisir le juge des libertés pour autoriser des visites domiciliaires c'est bien qu'elle attend de ce magistrat gardien des libertés qu'il puisse contrôler les éléments sur lesquels l'administration base sa requête, et non pas laisser à cette dernière un blanc seing.
14. Il retient qu'en l'espèce, ne peuvent être considérés comme d'autres éléments d'information que le procès-verbal de déclaration anonyme, les résumés anonymisés faits par le déclarant anonyme de courriers et courriels, dès lors que le juge des libertés n'a aucun moyen de s'assurer de la réalité de leur contenu.
15. En prononçant ainsi, le premier président, qui a souverainement apprécié le bien fondé de la demande d'autorisation des opérations de visites et de saisies, a justifié sa décision et fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que d'une part, le fait que les agents de l'administration aient eu accès aux pièces non anonymisées ne constitue pas en lui-même un élément distinct permettant de corroborer la déclaration anonyme rapportée au procès-verbal, d'autre part les résumés anonymisés remis par l'auteur d'une déclaration anonyme ne peuvent pas mettre le juge en mesure de vérifier par lui-même leur valeur, ni la licéité de leur provenance.
16. Dès lors, le moyen est infondé.
Sur les deuxième et troisième moyens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-84.068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.