Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
19-80.607
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 19-80.607 F-D

N° 2742

SM12 18 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,19e chambre, en date du 19 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,31 janvier 2018, n° 17-81.675), pour abus de biens sociaux, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle [...], avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que la cour d'appel a constaté la nullité de l'appel principal formé par M. C... le 13 juin 2016 par ministère d'avocat contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le 9 juin 2016 ;

“1°) alors que selon l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; qu'il résulte du même texte que l'avocat qui fait une déclaration d'appel, quel que soit le barreau dont il relève, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial ; que la cour d'appel a constaté la nullité de l'appel interjeté le 13 juin 2016 par ministère d'avocat au nom de M. C... par déclaration n°16000720 contre le jugement n° 1957/16JRN rendu dans la présente affaire par le tribunal correctionnel de Grasse le 9 juin 2016 motif pris d'un défaut de pouvoir spécial ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a violé les textes visés au moyen ;

“2°) alors qu' en l'absence de disposition expresse de la loi dérogeant, en cas de délivrance d'un mandat de justice, à l'application des conditions de forme prévues par l'article 502 du code de procédure pénale, l'avocat qui fait une déclaration d'appel au nom d'un prévenu qui ne s'est pas soumis à un mandat d'arrêt délivré par les premiers juges, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial ; que M. C... a, le 13 juin 2016, par l'intermédiaire d'un avocat, sans s'être soumis à l'exécution du mandat d'arrêt décerné à son encontre par les premiers juges, relevé appel du jugement n° 1957/16JRN rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le 9 juin 2016 ; qu'en constatant la nullité de cet appel faute pour l'avocat d'avoir été muni d'un pouvoir spécial de M. C..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen”.

Attendu que M. C... ne peut se faire un grief de ce que la cour d'appel, cour de renvoi saisie par l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2018, a déclaré irrecevable son appel formé le 13 juin 2016 visant les dispositions pénales et civiles du jugement du 9 juin 2016, et n'a statué que sur l'appel du 17 juin suivant limité aux dispositions pénales, dès lors que la Cour de cassation ayant cassé un arrêt ne statuant que sur les dispositions pénales, après avoir retenu le caractère définitif des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel de renvoi ne pouvait être saisie que des dispositions pénales du jugement déféré ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-80.607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.