Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.994
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2160 F-D
Pourvoi n° D 18-21.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, division du contentieux, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme N... F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme F..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant refusé, le 20 octobre 2016, de lui verser les indemnités journalières afférentes à la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu après la période de repos prescrite, Mme F... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la caisse devait verser les indemnités journalières litigieuses, le jugement, après avoir énoncé que la preuve de l'envoi par l'assurée de l'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, retient qu'au soutien de ses allégations, l'assurée produit cinq arrêts de travail établis à compter du 11 mars 2016, qui précèdent l'avis de prolongation pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, le bulletin de paie du mois de juin 2016, le duplicata de l'arrêt de prolongation établi par le docteur C... pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, les trois arrêts de travail établis postérieurement et couvrant la période du 19 août 2016 au 11 octobre 2016 ; qu'elle verse en outre une attestation du 19 décembre 2016 de la directrice des ressources humaines de la société Diaxonhit, dans laquelle celle-ci affirme que Mme F... a bien adressé son arrêt de travail pour la période allant du 12 juillet au 18 août 2016 à Diaxonhit, société qui l'emploie, en respectant le délai légal ; qu'elle produit également une attestation du docteur C... du 2 janvier 2017 affirmant que l'état de santé de Mme F... a nécessité une prolongation de son arrêt de travail du 13 juillet au 18 août 2016 ; que, par ailleurs, le tribunal constate que plusieurs dossiers évoqués au cours de l'audience se trouvaient dans la même situation et il n'a d'ailleurs pas été contesté par la caisse que son service courrier a pu connaître, au cours des années précédentes, des difficultés d'organisation ; que l'ensemble de ces éléments précis et cohérents constituent une présomption au sens de l'article 1382 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté du prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 18-21.994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.