Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.365
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2156 F-D
Pourvoi n° V 18-21.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lafargeholcim ciments, société anonyme, venant aux droits de la société Lafarge ciments, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafargeholcim ciments, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2018), M. V... (la victime), salarié de la la société LafargeHolcim ciments venue aux droits de la société Lafarge ciments (la société) a souscrit le 7 août 2013 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), accompagnée d'un certificat médical du 8 juillet 2013. La caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 6 décembre 2013. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
2. Il est donné acte à la société de sa renonciation au premier moyen de cassation de son mémoire ampliatif.
Sur le second moyen, ci-après annexé :
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LafargeHolcim ciments aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société LafargeHolcim ciments en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LafargeHolcim ciments à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-11Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-13Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-14Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 18-21.365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.