Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-25.087
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 695 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° R 18-25.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... K..., agissant en qualité de tutrice de Mme P... K...,
2°/ Mme P... K...,
domiciliées toutes deux [...],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige les opposant à l'APAJH 45, mandataire judiciaire à la protection des majeurs et désignée en qualité de tuteur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes R... K..., ès qualités, et P... K... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes R... K..., ès qualités et P... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes R... K..., ès qualités et P... K...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir désigné Mme R... K... en qualité de seule tutrice à la personne de sa fille P... K... ;
Aux motifs que selon le dossier et les déclarations des parties à l'audience, faute pour Mme R... K... d'avoir payé depuis plusieurs années pour le compte de P... K... le prix de journée fixé par l'établissement « Les Amis de Pierre », elle avait créé dans le patrimoine de sa fille un endettement préjudiciable à la jeune femme ; que ce mode de gestion contraire à l'intérêt patrimonial de P... K... ne pouvait être admis ; qu'en revanche, la prise en charge personnelle de P... K... par Mme R... K... n'était pas contestée ; que dans ces conditions, la cour considérait que la gestion patrimoniale devait être distinguée de la gestion de la personne de P... et qu'il devait être désigné un tuteur aux biens distinct du tuteur à la personne ; qu'en conséquence, la cour décidait de maintenir Mme R... K... dans les fonctions de tutrice à la personne de P... et de désigner l'APAJH, mandataire judiciaire, en qualité de tuteur aux biens de P... ;
Alors 1°) que la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut intervenir que subsidiairement, lorsqu'aucun membre de la famille ou proche de la personne à protéger ne peut assumer la charge de la tutelle. ; qu'à défaut d'avoir précisé de quels éléments il ressortait que Mme R... K... s'était sciemment abstenue pendant plusieurs années de payer le prix de journée fixé par l'établissement « Les Amis de Pierre », créant un endettement préjudiciable à sa fille, quand elle avait au surplus, dans une lettre du 2 mai 2018, invoqué les règlements qu'elle avait effectués au profit du foyer d'accueil depuis 2012 sans protestation de la part de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'à défaut d'avoir recherché si le prix de journée fixé par l'établissement « Les Amis de Pierre » n'était pas injustifié au regard de l'inadaptation et de la vétusté de ses locaux et de l'absence de qualification de son personnel et si au final Mme R... K... n'avait pas cherché à protéger le patrimoine de sa fille en contestant les sommes réclamées, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18-25.087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.