Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.155
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1133 F-D
Pourvoi n° D 18-22.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. T... L...,
2°/ Mme N... K... épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... C...,
2°/ à Mme V... R... épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2018), que M. et Mme L..., locataires d'un appartement dont sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires M. et Mme C... et leur fils D... (les consorts C...), les ont assignés, après expertise judiciaire, en indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral consécutifs à la survenance de divers sinistres et de désordres ayant affecté le logement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que les bailleurs n'étaient pas responsables des dégâts des eaux occasionnés par le voisin, à l'origine d'une forte humidité dans la salle de bain, que M. et Mme L... étaient partiellement responsables de leur préjudice en raison de l'arrêt de la VMC, que leur préjudice résultait aussi des défectuosités des fenêtres et de la non-conformité de l'électricité, mais non des dégâts des eaux provenant de leur appartement et affectant l'appartement du dessous puisque l'expert de leur propre assurance concluait à l'absence de préjudice, ni des désordres dans les parties communes causés par l'entreprise chargée des travaux, à l'origine d'un préjudice purement esthétique non durable, et que leur description des désordres était excessive au regard des pièces du dossiers, la présence de vermine n'étant notamment pas démontrée, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans procéder à une évaluation forfaitaire ni méconnaître le principe de réparation intégrale, le montant de l'indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par M. et Mme L... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. D... C... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme L... de leur demande au titre d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme M... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... C... et les condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 18-22.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.