Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2019
Numéro de rôle
17-27.462
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1131 F-D

Pourvoi n° B 17-27.462

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association syndicale autorisée (ASA) Estramiac, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... D..., domicilié Au [...] ,

3°/ à M. L... I..., domicilié [...] ,

4°/ à M. N... W... , domicilié [...] ,

5°/ à M. N... M..., domicilié SCP M... et P..., [...] ,

6°/ à la société M... et P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association syndicale autorisée Estramiac, de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la société M... et P..., de la caisse régionale de garantie des notaires et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. W... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 août 2017), que, par acte du 25 septembre 1987, a été constituée l'association syndicale libre d'Estramiac ayant pour objet l'installation d'une station de pompage, de conduites enterrées et de bornages d'irrigation permettant d'arroser 170 hectares, avant d'être transformée en association syndicale autorisée (ASA) par arrêté préfectoral du 20 octobre 1987 ; que le dispositif d'irrigation a été installé au cours du premier semestre 1988 ; que M. I..., propriétaire depuis 2000 de parcelles acquises dans le périmètre de l'association, a assigné l'ASA, les précédents propriétaires, ainsi que le notaire ayant dressé les actes translatifs, la société Mutuelle du Mans Iard, assureur de responsabilité civile professionnelle, et la caisse régionale de garantie des notaires pour obtenir la neutralisation des canalisations souterraines implantées dans son fonds et l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner l'ASA à neutraliser les canalisations d'irrigation, l'arrêt retient que la servitude litigieuse, qui n'a pas été reprise dans les divers actes, n'a pas non plus été publiée et que la sanction du défaut de publication d'une servitude conventionnelle en est l'inopposabilité aux tiers ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article L. 153-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que la servitude d'irrigation institué par une association syndicale autorisée en application de ces textes constitue une servitude d'utilité publique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. M..., la SCP M... et P..., la caisse régionale de garantie des notaires, la société MMA IARD, M. D... et M. W... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
  • Article L. 153-3 du code rural et de la pêche maritime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 17-27.462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.