Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2019
Numéro de rôle
19-13.156
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 371 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1734 F-D

Pourvoi n° T 19-13.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société DS Smith Packaging Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Smith Packaging France,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... L..., domicilié [...] ,

2°/ à M. VL... C..., domicilié [...] ,

3°/ à M. G... Q..., domicilié [...] ,

4°/ à M. E... R..., domicilié [...] ,

5°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,

6°/ à M. A... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Y... J..., domicilié [...] ,

8°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

9°/ à M. O... T..., domicilié [...] ,

10°/ à M. IL... U..., domicilié [...] ,

11°/ à M. NK... S..., domicilié [...] ,

12°/ à M. F... K..., domicilié [...] ,

13°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,

14°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,

15°/ à M. P... VT..., domicilié [...] ,

16°/ à M. TW... UR..., domicilié [...] ,

17°/ à M. WK... MO..., domicilié [...] ,

18°/ au syndicat CGT DS Smith Packaging France-Kunheim, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DS Smith Packaging Nord-Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. L..., C..., Q..., R..., V..., N..., J..., H..., T..., U..., S..., K..., B..., D..., VT..., UR..., MO... et du syndicat CGT DS Smith Packaging France-Kunheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... et seize autres salariés de la société DS Smith Packaging France, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Nord-Est, soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; que le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'abord, qu'il existe une contestation sur les modalités d'établissement des bilans annuels pour la détermination des heures supplémentaires entrant dans l'accord d'annualisation soit celles effectuées entre 35 et 39 heures, que le désaccord a pour objet la nature des jours de RTT que l'employeur considère comme jours « travaillables » au contraire des samedis, dimanches, jours fériés, congés payés effectivement pris, jours d'absences indemnisés, que les salariés soutiennent que ces jours de repos RTT doivent comme tous les repos être déduits des jours travaillables, ensuite, que l'analyse de l'employeur procède d'une confusion entre d'une part la modalité de réduction du temps de travail constituée par l'octroi des jours RTT et la modalité de paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales afférentes, que si l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à être déduits comme les autres jours de congés lors de l'établissement du bilan annuel, que dans l'accord de 2013 sont expressément cités les congés à exclure pour obtenir les jours « travaillables » et que cette liste n'inclut pas les jours RTT, qu'il ne s'évince pas sans équivoque que ces derniers constituent des jours « travaillables », que l'accord de 2013 vise la détermination du nombre de majorations pour heures supplémentaires à payer en se référant au « temps de présence » sous déduction des pauses et que rien n'assimile les jours RTT à un temps de présence, que dans cet accord sont ensuite énoncées les « heures supplémentaires restant à payer » avec la prise en compte de temps de travail effectif sous déduction de la référence annuelle 35 heures et des heures supplémentaires déjà payées, qu'il est prévu que « des heures supplémentaires restant à payer » seront soustraits les « JRTT déjà payés », que l'ensemble de ces dispositions ne permettent pas sans équivoque d'inclure au stade de la détermination du nombre de semaines et de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours RTT dans les jours « travaillables » ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagment du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu'il soit fait injonction pour l'avenir à la société DS Smith Packaging Nord-Est de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les salariés défendeurs au pourvoi et le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 19-13.156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.