Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
19-81.388
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 373 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 19-81.388 F-D

N° 2821

EB2 8 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020

M. P... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 31 janvier 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. P... I..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Darcheux, greffier de chambre,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités albanaises ont sollicité le 17 mai 2018 l'extradition aux fins de poursuites pénales de M. P... I... sur le fondement d'une décision pénale en date du 10 mai 2016 du tribunal de première instance de Tirana ayant décerné un mandat aux fins de placement en détention de l'intéressé pour des faits de meurtre avec préméditation et de détention non autorisée ou de fabrication d'armes militaires et de munitions, commis entre le 30 novembre et le 2 décembre 2015 ; que cette décision a été suivie d'une déclaration de fuite de l'intéressé en date du 21 septembre 2016 dudit tribunal et d'une décision en date du 12 octobre 2017 du tribunal de l'arrondissement judiciaire de Tirana, n'ayant pas acquis la forme exécutoire, le condamnant, par défaut, à la peine de vingt cinq ans d'emprisonnement ; que M. I... a été placé sous écrou extraditionnel le 23 avril 2018 ; qu'il n'a pas consenti à sa remise aux autorités albanaises ; qu'après complément d'information, la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à cette extradition ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3, 6 et 13 de la convention, l'arrêt, après avoir rappelé que, dans le cadre du processus de sa candidature à l'entrée dans l'Union européenne, l'Albanie a engagé de nombreuses réformes institutionnelles, dont celles concernant son système judiciaire, retient que la personne réclamée a pu, par l'intermédiaire de l'avocat choisi par sa mère, orienter, même en son absence, sa défense devant le tribunal de première instance de Tirana et qu'il ressort de la réponse au supplément d'information que l'État requérant assure les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que les juges relèvent, en outre, que les allégations de représailles que pourrait commettre un tiers ne concernent pas les faits pour lesquels l'extradition est demandée mais des faits plus anciens commis lors de sa minorité, en sorte que la "vendetta" invoquée, qui se serait concrétisée par l'assassinat de l'un de ses frères, pour laquelle l'auteur aurait été condamné, ne paraît plus d'actualité ; qu'ils retiennent, enfin, que la crainte de brimades, à l'instar de ce que l'intéressé aurait subi lorsqu'il avait purgé la peine à laquelle il avait été condamné pour les faits précités, n'est plus légitime en raison des réformes mises en oeuvre au sein de l'administration pénitentiaire, lesquelles ont entraîné un renouvellement de l'encadrement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la chambre de l'instruction a elle-même, sans inverser la charge de la preuve, recherché, par un complément d'information adressé aux autorités requérantes, si la personne réclamée bénéficiera, en Albanie, des garanties fondamentales de procédure et d'exercice des droits de la défense et estimé que sa remise aux autorités judiciaires albanaises n'entraînait pas une atteinte au droit au procès équitable, l'arrêt n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que les griefs ne peuvent être admis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 19-81.388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.