Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.320
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 19-83.320 F-D
N° 2820
CK 8 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020
M. J... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2019, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, délit de fuite, refus d'obtempérer aggravé et défaut de maîtrise, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et 100 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer notamment la peine de quinze mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'elle est adaptée et proportionnée car la nature et la gravité de ces trois délits commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu qui révèlent un ancrage persistant dans la délinquance, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée les délits dont il est convaincu, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, l'intéressé ayant déjà bénéficié de nombreuses mesures favorables afin d'infléchir son parcours délinquant ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la demande de confusion de peines formulée à l'audience ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas critiquée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 14 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 19-83.320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.