Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
19-80.809
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 19-80.809 F-D

N° 2818

EB2 8 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020

Mme P... C... et Mme S... G... ont formé chacune un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19ème chambre, en date du 21 novembre 2018, qui, pour complicité des délits de soustraction d'un enfant mineur par ascendant et de non-représentation d'enfant, les a condamnées, la première, à deux ans d'emprisonnement, la seconde, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois, dirigés contre la même décision, sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme S... G..., Mme P... C..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Darcheux, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme L... G... et M. R... Y... se sont mariés, le 22 mai 2004, et une fille, D..., née le [...] , est issue de leur union. Le couple s'est séparé dans une ambiance conflictuelle. Par arrêt du 4 février 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant l'ordonnance de non-conciliation, a instauré une résidence alternée de l'enfant. Une ordonnance du juge aux affaires familiales du 8 juillet 2011, ultérieurement confirmée par arrêt du 18 décembre 2012, a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et supprimé le droit de visite et d'hébergement de la mère.

2. Chacun des époux a porté plainte contre l'autre. La plainte pour viols et agressions sexuelles déposée par la mère contre le père a été classée sans suite, et a conduit à la condamnation de Mme L... G... pour dénonciation calomnieuse. D'autre part, le 24 février 2011, elle a été placée en garde à vue à la suite d'une plainte pour non-représentation d'enfant, jusqu'au lendemain.

3. Le 26 février 2011, M. Y... devait normalement revoir sa fille. Mais Mme L... G... a disparu avec l'enfant, sans que leur trace ait pu être retrouvée, en dépit de multiples recherches.

4. Une information ayant été ouverte, Mme L... G... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, en date du 27 juillet 2015, pour avoir, du 26 février 2011 au 6 novembre 2014 :

- d'une part, refusé indûment de représenter l'enfant à son père, qui avait le droit de la réclamer, en vertu d'un arrêt du 4 février 2010, avec cette circonstance que le père n'a pas été informé de l'endroit où se trouvait l'enfant, retenue plus de cinq jours, infraction prévue par les articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

- d'autre part, étant ascendant de l'enfant, soustrait celui-ci des mains du père, titulaire de l'autorité parentale, alors que celui-ci n'avait pas été informé de l'endroit où se trouvait l'enfant, retenue plus de cinq jours, infraction prévue par les articles 227-7 et 227-9 du code pénal ;

5. Le juge d'instruction a également renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour complicité de ces deux infractions, Mme P... C... et Mme S... G..., respectivement mère et soeur de Mme L... G..., au motif qu'elles l'auraient aidée, dans sa fuite, à dissimuler toute trace de son existence.

6. Par le jugement entrepris du 3 novembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré les trois prévenues coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamnées : Mme L... G..., par défaut, à trois ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant cinq ans, Mme C... et Mme S... G..., contradictoirement, la première, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, la seconde, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, la privation des droits civiques, civils et de famille étant prononcée pendant cinq ans à l'égard des trois prévenues. Le jugement a statué sur les intérêts civils.

7. Ce jugement a été frappé d'appel en toutes ses dispositions par Mme C... et Mme S... G..., et, à titre incident, par le procureur de la République sur l'action publique, et par la partie civile, sur les intérêts civils.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem ;

10. Selon ce principe, les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.

11. Pour déclarer Mme C... et Mme S... G... coupables de complicité des délits de soustraction d'un enfant mineur par ascendant et de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué énonce que toutes deux, respectivement mère et soeur de Mme L... G..., l'auteur principal, l'ont aidée dans sa fuite avec son enfant, cette aide lui ayant permis, dans la durée, de dissimuler les lieux où elle se trouvait, de déjouer les recherches entreprises pour la retrouver et de poursuivre sa fuite avec sa fille, pendant près de quatre ans, alors que l'enfant devait être remise à son père.

12. L'arrêt énumère les actes de complicité qu'il retient à la charge des demanderesses : organisation d'un déménagement, résiliation d'abonnements, cession d'un véhicule, accomplissement de démarches administratives au nom de Mme L... G... ou pour son compte, qui auraient permis de la retrouver si elle les avait faites elle-même, fourniture d'argent et de vêtements, précautions prises pour déjouer les surveillances, comportant, en particulier, le recours à des phrases codées, lors d'appels téléphoniques passés depuis des cabines publiques.

13. Mais en se déterminant ainsi, la cour a méconnu le principe visé ci-dessus :

14. En effet, il résulte des énonciations de l'arrêt que les actes de complicité de deux infractions retenus par la cour d'appel procèdent, de manière indissociable, d'une action unique, l'aide apportée à la fuite illicite d'une mère avec son enfant au mépris des droits du père, caractérisée par une seule intention coupable.

15. La cassation de l'arrêt est donc encourue. Elle interviendra avec renvoi. Prononcée sur le premier moyen de cassation proposé, elle rend inutile l'examen des autres.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 19-80.809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.