Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-82.282
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 540 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 18-82.282 F-D
N° 2814
EB2 8 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020
M. V... I..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2018, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme C... Y... du chef de dénonciation calomnieuse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V... I..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 7 septembre 2010, Mme Y... a porté plainte contre personne non dénommée et s'est constituée partie civile du chef de violence par personne dépositaire de l'autorité publique et atteinte à la liberté individuelle, mettant en cause MM. F... et I... ; que cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction le 17 février 2015, devenue définitive ; que M. I... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Mme Y... ; que cette dernière, renvoyée devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal, a été relaxée ; que statuant sur les intérêts civils, les juges du premier degré ont débouté M. I... de ses demandes ; qu'il a formé appel de cette décision ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-lieu n'exprime aucunement que le fait dénoncé par Mme Y... n'a pas été commis puisque le juge d'instruction considère tout au plus que les actes d'instruction qu'il a exécutés n'ont pas permis de rassembler des charges suffisantes à ce titre ni l'idée selon laquelle les faits dénoncés ne pourraient être imputés à la personne visée par la plaignante puisque celle-ci ne visait aucune personne dénommée dans sa plainte ; que les juges ajoutent que les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'interpellation de Mme Y... ont pu faire naître chez elle le sentiment qu'elle était victime de violences injustifiées et illégitimes alors qu'elle n'avait manifestement aucun lien de quelque nature que ce soit avec la procédure dont les policiers étaient en charge ; que les juge relèvent par ailleurs que le certificat médical établi le 4 septembre 2008 sur sa demande décrit une lésion de l'épaule gauche, des traces de menottes aux deux poignets et un traumatisme psychologique à raison duquel le médecin, auteur de ce certificat, précise qu'une consultation psychiatrique est envisagée, ce qui atteste de l'état physique et psychologique de Mme Y... au sortir de ces événements et de la conviction qui l'animait alors de la nécessité de dénoncer les faits qu'elle venait de vivre ; qu'ainsi, l'analyse qu'elle a pu faire, à ce moment-là, de ce qu'elle a ultérieurement dénoncé comme des faits de violence n'est aucunement révélatrice chez celle-ci d'une réelle mauvaise foi ni d'une volonté affirmée de développer à l'égard d'un fonctionnaire de police des accusations mensongères ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les juges ont d'une part, recherché le sens et la portée de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et d'autre part, souverainement apprécié, au jour de la dénonciation, l'absence d'intention de nuire et de mauvaise foi de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-82.282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.