Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-80.612
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 19-80.612 F-D
N° 2809
SM12 8 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020
M. N... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'angers, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2018, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N... G..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'évêque de Laval a informé, en septembre 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval que M. A..., né le [...] , servant d'autel à l'Eglise [...], s'était confié à lui pour dénoncer des faits d'attouchement sexuel commis par le chanoine de ladite Eglise, M. G... ; qu'au terme de l'information, M. G... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Laval, entre le 1er décembre 2012 et le 13 avril 2014, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'H... A..., en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de fait ou de droit ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu pour les faits commis en avril 2014, alors que M. A... était majeur et qu'il avait déclaré avoir été consentant, et condamné M. G... pour les faits antérieurs, en relevant que les premiers faits de décembre 2012 avaient été commis par surprise et que les autres atteintes sexuelles l'avaient été sous l'emprise d'une contrainte physique et morale, exercée par le prêtre sur le mineur ; que M. G... et le ministère public ont fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention pour la période du 1er décembre 2012 jusqu'au 13 avril 2014, et répondre aux conclusions déposées, l'arrêt, requalifiant les faits poursuivis en faits d'agressions sexuelles, énonce que le prévenu a commis sur M. A... une atteinte sexuelle avec surprise en décembre 2012, puis des atteintes sexuelles avec contrainte morale, au sens de l'article 222-22-1 du code pénal, du fait de l'écart d'âge très important existant entre l'adolescent et le prévenu, alors âgé de trente ans, et retient que la circonstance aggravante de personne ayant autorité sur la victime doit être écartée, cette autorité de fait étant un élément constitutif de la contrainte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 11 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 19-80.612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.