Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.520
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 347 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 19-82.520 F-D
N° 2786
EB2 7 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La SARL Armor 2000, M. X... T..., Mme B... T..., M. W... H... et Mme I... H... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 13 mars 2019, qui a constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour les contraventions à la législation du travail, et qui, pour travail dissimulé, prêt de main d'oeuvre illicite, marchandage, a condamné la première, à 5 000 euros d'amende, et les autres à 2 000 euros d'amende avec sursis.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un contrôle de l'Urssaf, effectué en juin 2012, a révélé que pour assurer l'ouverture le dimanche du magasin qu'elle exploite sous l'enseigne "La Foir'fouille", à Trégueux (22), la société Armor 2000, co-gérée par les époux T... et H..., a eu recours à des personnes ayant toutes la qualité de co-gérant de la société Armor prestations. L'Urssaf a considéré qu'il s'agissait d'un montage juridique ayant pour seul but de contourner les dispositions du code du travail relatives au repos dominical, les co-gérants de la société Armor prestation effectuant les mêmes tâches que les salariés de la société Armor 2000 en semaine et n'ayant disposé d'aucune autonomie dans l'exercice de leur activité. La société Armor 2000, M. et Mme T..., ainsi que M. et Mme H... ont été poursuivis pour les faits de travail dissimulé, prêt de main d'oeuvre à but exclusivement lucratif, marchandage et pour des contraventions d'emploi de salarié le dimanche.
3. Les juges du premier degré ont rejeté l'exception de nullité, relaxé partiellement les prévenus pour les faits visant M. et Mme T..., ainsi que M. et Mme H... en tant que salariés et les ont condamnés pour le surplus.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 19-82.520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.