Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-86.974
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 717 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 18-86.974 F-D
N° 2785
SM12 7 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. P... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2018, qui, pour outrages et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, infraction à la législation sur les armes, contravention au code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 150 euros d'amende, l'annulation de son permis de conduire, et a ordonné une mesure de confiscation.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 18 août 2017, M. T..., conducteur d'un véhicule, a accéléré vivement, après que des gendarmes eurent manifesté leur intention de le contrôler. M. T..., qui s'est réfugié sur un terrain privé, les a insultés et menacés. Les gendarmes ont procédé à son interpellation et l'ont découvert en possession d'un couteau. M. T... a ensuite été soumis à la mesure de son alcoolémie, dont il est ressorti un taux de 0.49 mg/l d'air expiré, puis a été placé en garde à vue.
3. A l'issue, M. T... a été cité devant le tribunal correctionnel pour outrages et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, transport d'une arme de catégorie D et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive.
4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable. M. T... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité fondé sur le défaut d'information du procureur de la République dès le début de la garde à vue de M. T..., l'arrêt retient que ce dernier a été interpellé à 15 heures 10 dans un état d'excitation et d'énervement qualifié d'extrême par les militaires de la gendarmerie, qui ont dû solliciter l'appui de renforts pour le maîtriser et parer aux tensions engendrées ou susceptibles d'être engendrées par l'intervention de membres de sa famille.
8. Les juges ajoutent qu'à compter de son arrivée à la brigade de gendarmerie, M. T... a été soumis aux vérifications destinées à mesurer son imprégnation alcoolique et s'est ensuite vu notifier le taux relevé, ainsi que l'ensemble des infractions susceptibles d'être retenues contre lui, son placement en garde à vue, et tous les droits attachés à la mesure, conformément à l'articIe 63-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République étant ensuite avisé en application de l'article 63 du même code.
9. Les juges en déduisent que le délai de 50 minutes entre le début de la garde à vue de M. T... et l'information du procureur de la République s'explique par les conditions de son interpellation, le délai de route entre le lieu d'interpellation et la brigade de gendarmerie et par le temps nécessaire à la vérification du taux d'imprégnation alcoolique ainsi qu'à la notification à l'intéressé de la mesure et de l'ensemble des droits qui y sont attachés.
10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.
11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 18-86.974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.