Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-86.352
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 434 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 18-86.352 F-D
N° 2784
EB2 7 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. M... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 septembre 2018, qui, pour aide au séjour irrégulier en bande organisée, complicité d'emploi d'étranger sans titre de travail, de travail dissimulé et de recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée, complicité d'abus de biens sociaux, complicité d'exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, une interdiction de gérer définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : M. Maréville.
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER.
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Sinai sécurité privée, dont les associés étaient, à parts égales, MM. E... Q... et J... , a employé de nombreuses personnes, démunies de titre de séjour et de carte professionnelle, pour assurer la sécurité de magasins répartis sur le territoire national. Les investigations ont démontré que M. J... a été le rédacteur des statuts de la société, a été chargé de son volet social et a été embauché par la société Sinai sécurité privée à compter du 9 août 2013. Il a, de plus, perçu des chèques et virements de la société.
3. Le procureur de la République de Lyon a ouvert, le 3 février 2015, une information judiciaire, dans le cadre de laquelle M. J... a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'emploi d'étranger sans titre de travail en bande organisée, travail dissimulé, travail dissimulé en bande organisée, aide au séjour irrégulier en bande organisée, emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle ainsi que pour complicité d'abus de biens sociaux.
4. Le tribunal correctionnel a requalifié les faits de travail dissimulé et emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle en complicité de ces infractions et a condamné M. J... .
5. Appel a été interjeté à titre principal par M. J... et à titre incident par le ministère public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
16. Les moyens sont réunis.
17. Pour déclarer le prévenu coupable des faits susvisés, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que les investigations ont mis en évidence le recours, par la société Sinai sécurité privée, à des étrangers en situation irrégulière, dépourvus de titre de travail et de carte professionnelle dans le domaine de la surveillance.
18. Les juges ajoutent que M. J... a été désigné à plusieurs reprises comme le responsable des démarches nécessaires à l'embauche des salariés et le rédacteur des contrats de travail, ce qu'il a admis dans ses dépositions.
19. Ils relèvent que s'il a déclaré ne pas être en mesure de s'assurer de la situation des salariés employés, il a admis s'être aperçu d'irrégularités, ceux-ci travaillant notamment depuis plusieurs mois sans déclaration préalable ni contrat de travail ou sous une fausse identité, et a persisté à donner une apparence de légalité à ces embauches.
20. Les juges exposent que l'établissement, par M. J... , de bulletins de salaire correspondant à des emplois fictifs a permis l'emploi des fonds de la société à des fins contraires à l'intérêt social.
21. Ils en déduisent qu'étant salarié de la société, il ne peut être considéré comme l'employeur des salariés mais il s'est rendu sciemment complice par aide ou assistance des infractions poursuivies, en assurant, grâce à ses compétences, la logistique et la matérialité des opérations relatives à l'embauche et au contrat de travail des dits salariés, ainsi qu'aux paiements associés.
22. Les juges concluent que les fondateurs de la société, dont M. J... , ont conçu cette structure pour employer des étrangers, soit sous de fausses identités, soit avec des pièces administratives fausses ou sans titre de séjour les autorisant à travailler, les maintenant ainsi dans une situation de vulnérabilité, et ce afin de se procurer une main d'oeuvre disponible, silencieuse et docile.
23. Ils relèvent enfin l'emploi de "comptes taxis", dont celui de M. J... à une reprise, afin d'assurer le versement de commissions à des intermédiaires et de dissimuler ces embauches illégales.
24. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués.
25. En premier lieu, les changements de qualifications critiqués étaient intervenus concernant les faits de travail dissimulé et d'emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle, en bande organisée, au stade de la juridiction de jugement du premier degré. S'agissant d'une modalité de participation identique pour les faits de recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée, et découlant de son statut de salarié, le prévenu a nécessairement été mis en mesure de s'en expliquer et n'a pas été privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense sur les nouvelles qualifications retenues.
26. En second lieu, la cour, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, par des motifs suffisants relevant de son appréciation souveraine, les infractions en tous leurs éléments ainsi que la circonstance aggravante de bande organisée en établissant l'existence d'une entente, qui suppose la préméditation, et d'une organisation structurée entre ses membres.
27. Dès lors, les moyens seront écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 18-86.352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.