Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2020
Numéro de rôle
19-80.374
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 19-80.374 F-D

N° 2777

SM12 7 JANVIER 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'injures publiques et de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. V... N..., M... T... et J... Y..., membres de l'équipage du navire [...] affrété pendant l'été 2017 dans le cadre d'une campagne dénommée "Defend Europe" qui se proposait de dénoncer le rôle qualifié de néfaste des organisations non gouvernementales oeuvrant au sauvetage des personnes traversant clandestinement la Méditerranée, ont fait citer M. F... du chef d'injures publiques, pour les avoir, dans plusieurs textes mis en ligne sur le site internet blogyy.net entre le 24 juillet et le 19 août 2017, qualifiés de "nazis" ou de "nazillons" ; que, par le même acte, M. N... a également poursuivi M. F... du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir mis en ligne, sur le même site et sur le réseau Facebook, les 28 juillet et 19 août 2019, des articles et montages photographiques dont il soutenait qu'ils lui imputaient l'exécution d'un salut nazi ; que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que les parties civiles ont relevé appel de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'injure publique et ayant condamné M. F... à payer à ce titre une somme de 500 euros à chacune des trois parties civiles et à payer à MM. T... et Y... à chacun une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions, incluant la condamnation de M. F... à payer à M. N... la somme de 500 euros au titre de la diffamation et la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 19-80.374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.