Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2020
Numéro de rôle
18-87.048
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 971 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 18-87.048 F-D

N° 2644

EB2 7 JANVIER 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. F... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 novembre 2018, qui, pour diffamation publique envers un corps constitué, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Darcheux.

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE.

Des mémoires, personnel et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Sur délibération de son conseil municipal, la commune d'Asnières-sur-Seine a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef précité, à la suite de la mise en ligne, sur la page de M. V... au sein du réseau "Facebook", de trois messages, en raison, respectivement, des passages suivants : "La Police Manuel semble être source de tension, multipliant les provocations pendant le ramadan. Exemple d'incident : hier soir place Le Vau, une voiture brûlée et un début d'incendie au niveau du garage limitrophe", extrait du message du 12 juin 2016, "La Police Manuel n'a pas bougé, comme d'habitude ...", extrait du message du 13 juin 2016, et "Qui a transformé la Police Municipale en structure à son service, cherchant davantage à satisfaire la main qui la nourrit, qu'à gérer la sécurité des habitants?", extrait du message du 14 juin 2016.

3. M. V..., qui a reconnu être l'auteur de ces messages, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, après avoir rejeté une exception de nullité de la délibération ayant autorisé l'action, et un moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune d'Asnières-sur-Seine, l'a déclaré coupable du chef des deux premiers messages, le relaxant pour le troisième, l'a condamné à une peine d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public, et la partie civile ont relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Au soutien de sa demande de renvoi, le prévenu a fait valoir qu'en sa qualité de directeur des affaires générales de la ville de Malakoff, il était retenu, le jour de l'audience, par la préparation d'une réunion du conseil municipal de cette ville qui devait se tenir le soir-même.

8. L'arrêt attaqué a rejeté cette demande, au motif qu'un calendrier de procédure avait été fixé depuis plusieurs mois en accord avec les parties et leurs conseils, qui réservait une durée importante pour l'examen de l'affaire.

9. En prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu a été régulièrement représenté par son avocat à l'audience, la cour d'appel, qui a nécessairement apprécié la pertinence de l'excuse produite, a justifié sa décision.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 novembre 2018 ;

DIT la commune d'Asnières-sur-Seine irrecevable en sa plainte avec constitution de partie civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 48, 1°, et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 179, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
  • Articles 29, alinéa 1er, 30 et 48, 1°, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
  • Article 111-3 du code pénal.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 18-87.048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-87.048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.