propriétaire du système de traitement automatisé

exclusionpropriétaire du système de traitement automatisé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2020
Numéro de rôle
18-84.755
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 215 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 18-84.755 FS-P+B+I

N° 2790

CK 7 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers et l'administration fiscale, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 3 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'offre, cession, mise à disposition sans motif légitime de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Croizier ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 décembre 2010, l'administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République contre la société Alliance software, qui a conçu et développé un logiciel de gestion à l'usage des pharmacies, et contre la société Alliadis, qui en a assuré la commercialisation, pour cession et mise à disposition sans motif légitime de moyens spécialement adaptés pour commettre une atteinte frauduleuse à un système de traitement automatisé de données.

3. L'administration fiscale a indiqué avoir découvert, au sein d'officines de pharmacies, que ce logiciel intégrait une fonctionnalité permettant, après saisie d'un mot de passe personnel, de faire disparaître des lignes d'écritures relatives à des ventes payées en espèces, à la condition qu'elles ne soient pas liées à une prescription médicale ou au paiement d'un tiers, avant qu'elles ne soient arrêtées d'un point de vue comptable.

4. Par ailleurs, une manipulation externe au logiciel, effectuée directement en ligne de commande, permettait de détruire les traces de ces effacements par simple suppression du fichier qui les contient.

5. Après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur ces faits, le procureur de la République a, par réquisitoire introductif en date du 11 janvier 2014, ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée pour les faits d'offre, cession, mise à disposition sans motif légitime de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données, prévus aux articles 323-3-1 et 323-3 du code pénal.

6. Le 24 novembre 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre.

7. Le procureur de la République et l'administration fiscale, partie civile, en ont relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

13. Pour confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre, l'arrêt retient que le logiciel conçu et commercialisé permettait à son acquéreur, propriétaire des données, de faire disparaître des lignes d'écriture relatives à des ventes payées en espèces, avant qu'elles ne soient arrêtées d'un point de vue comptable.

14. Les juges en déduisent que l'infraction prévue à l'article 323-3-1 du code pénal ne peut être reprochée aux sociétés Alliance software et Alliadis, dès lors que celles prévues aux articles 323-1 à 323-3 ne peuvent être caractérisées.

15. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

16. En effet, les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal ne sauraient être reprochées à la personne qui, bénéficiant des droits d'accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans les dissimuler à d'éventuels autres utilisateurs du système.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois .

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 323-1 à 323-3 du code pénal.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 18-84.755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.