compétence

régularitécompétence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2020
Numéro de rôle
19-84.246
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 19-84.246 F-P+B+I

N° 2640

SM12 7 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. L... N... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment de vol avec arme en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Par ordonnance en date du 6 août 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un vol avec arme commis dans une villa à Saint Jean Cap Ferrat le 30 mai 2018, la brigade des recherches de Menton a été saisie de l'enquête, les soupçons se tournant notamment en direction de M. N..., reconnu sur des enregistrements de vidéo surveillance comme conducteur d'un scooter ayant suivi les victimes jusqu'à leur domicile deux jours avant les faits.

3. A la demande de leur hiérarchie, des militaires de la section de recherches de Marseille, non saisie des faits, ont pris contact avec leurs informateurs. Sollicité à ce titre, M. N... a indiqué pouvoir fournir des renseignements et un rendez-vous a été fixé le 8 juin 2018. Les gendarmes ont ensuite retranscrit sur procès-verbal les informations recueillies de M. N..., susceptibles de l'impliquer dans les faits.

4. Placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête, M. N... a contesté toute implication. A l'issue de cette mesure, il a été mis en examen le 12 juin 2018 du chef notamment de vol avec arme en bande organisée et il a été placé en détention provisoire.

5. Le 11 décembre 2018, son conseil a déposé une requête en annulation visant d'une part le procès-verbal d'investigations établi par les militaires de la section de recherches de Marseille figurant aux cotes D582-583 de la procédure, et d'autre part un procès-verbal figurant en cote D634 selon lequel M. N... avait reconnu, pendant sa garde à vue mais hors audition, sa participation aux faits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche

12. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du procès-verbal d'investigations établi par les militaires de la section de recherches de la gendarmerie de Marseille faute de mention du nom et de la signature des agents l'ayant rédigé, l'arrêt énonce notamment que ces derniers se sont identifiés et ont signé le document litigieux en y apposant leur matricule, conformément aux dispositions de l'article 15-4 du code de procédure pénale.

13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. En effet, l'appréciation de la requête en annulation du procès-verbal tirée de ce que ses rédacteurs ont omis d'y indiquer leur nom et d'y apposer leur signature ainsi que le prévoient les articles D.9 et D.10 du code de procédure pénale, ne nécessitait pas la révélation des nom et prénom des intéressés, de sorte que la chambre de l'instruction demeurait compétente pour constater que ces agents se sont régulièrement identifiés par leur matricule, ainsi que le permet l'article 15-4 du même code.

15. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit dans pareille hypothèse que cette juridiction soit tenue de vérifier si le recours à la procédure prévue à l'article 15-4 précité se justifie ni de faire état de l'autorisation délivrée à l'agent.

16. En conséquence, les griefs doivent être rejetés.

Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche

17. Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que le recueil des propos de M. N... par les militaires de la section de recherches de Marseille constitue un procédé déloyal, l'arrêt rappelle que la section de recherche n'était pas saisie de l'enquête mais qu'elle était territorialement compétente sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

18. Les juges ajoutent que les membres de ce service n'ont en aucune façon contraint M. N... à se rendre au rendez-vous fixé le 8 juin 2018 et qu'ils n'ont exercé aucune pression lorsque l'intéressé a révélé les propos retranscrits, M. N... s'étant présenté de lui même et sans contrainte à ce rendez-vous et aucune question ne lui ayant été posée.

19. Ils en déduisent que la section de recherche pouvait consigner les renseignements fournis spontanément par M. N... qui a accepté de se présenter à ce rendez vous du 8 juin 2018 et de donner librement des renseignements, dans des procès-verbaux ne contenant aucune audition ni interrogation.

20. En statuant ainsi, et dès lors que ne constitue pas un stratagème, le fait pour des gendarmes de consigner dans un tel procès-verbal des propos qui n'ont pas été recueillis contre le gré de l'intéressé ou à son insu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

21. Dès lors, les moyens doivent être rejetés.

22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05618

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour…

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire

Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00092

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS REFERES CIVILS ORDONNANCE DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE ******…

Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02322

[Motifs de la décision occultés]…

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02296

[Motifs de la décision occultés]…

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 19-84.246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.