critères
notion d'"autorité judiciaire d'émission"critèresSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.741
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 801 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 19-87.741 F-P+B+I
N° 2
CG10 7 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2020
REJET du pourvoi formé par M. S... X... dit Y... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires croates, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... X... dit Y..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 30 septembre 2019, le procureur général du comté de Sibenik (Croatie) a émis un mandat d'arrêt européen contre M. S... Y..., pour l'exécution d'une décision du tribunal de comté de cette ville, sur détermination de la détention provisoire.
3. Ce mandat a été décerné pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'infractions contre l'économie, par abus de confiance dans des opérations commerciales, visées à l'article 246, paragraphe 2, en liaison avec le paragraphe 1, du code pénal croate, pour des faits commis de février à septembre 2015 au préjudice de deux sociétés dont la personne réclamée était propriétaire, faits imputés à cette dernière et à deux dirigeants de droit desdites sociétés, par usage des biens de celles-ci au bénéfice des intéressés et de tiers, les circonstances de plusieurs paiements litigieux étant décrites dans l'acte.
4. M. X..., interpellé à l'aéroport de Nice, a reconnu que le mandat s'appliquait à sa personne et a été placé sous contrôle judiciaire. Devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour autoriser la remise de la personne réclamée aux autorités judiciaires croates, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'une organisation hiérarchique des membres d'un parquet indépendant n'empêche pas ceux-ci d'être des autorités judiciaires au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pourvu que le procureur au sommet de cette hiérarchie ne soit pas lui-même soumis à des ordres individuels de la part du pouvoir exécutif.
8. Les juges ajoutent qu'il résulte d'une note du procureur général de la République de Croatie que l'article 125 (1) de la Constitution de cet Etat prévoit que ledit procureur général a un statut autonome et indépendant.
9. Ils en déduisent que le parquet croate est une autorité judiciaire compétente pour émettre un mandat d'arrêt européen, peu important que le procureur général de la République exerce éventuellement un contrôle hiérarchique sur le procureur général du comté.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu de la note précitée, lue à la lumière de l'article 125 (1) de la Constitution de la République de Croatie, que le procureur général qui a émis le mandat d'arrêt européen est une autorité judiciaire, au sens de l'article 6 § 1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, tel qu'interprété par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (C-508/18 et C-82/19, C-509/18, C-566/19 et C-626/19), la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. Ainsi, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de doute raisonnable sur l'interprétation de l'article 6 § 1 précité, de saisir sur ce point la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi .
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, §1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002.
- Article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 19-87.741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.