Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.962
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 983 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° W 18-17.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Marguerittes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. S... C...,
3°/ à Mme X... Y..., épouse C...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Banque populaire du Sud, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Les Marguerittes, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque Populaire du Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme C... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte de prêt, la Banque populaire du Sud (la banque), après avoir fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de deux locataires de la société civile immobilière les Marguerittes (la SCI), la société Baumel et la société Sud auto services, a fait délivrer à celle-ci, le 16 février 2012, un commandement valant saisie immobilière ; que la SCI a été placée en redressement judiciaire le 11 mai 2012 et que le bien immobilier objet de la saisie a été vendu, permettant le désintéressement total de la banque ; que le 2 juillet 2015, la SCI a fait assigner la banque devant un tribunal de commerce afin d'obtenir l'indemnisation de la perte de chance de percevoir les loyers dus par la société Sud auto services, qui ne les a pas intégralement payés entre les mains de la banque et est désormais en liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer à la SCI une somme de 79 622,65 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque ne peut se retrancher derrière la négligence supposée de la société débitrice, d'une part parce qu'elle n'apporte pas la preuve de ce que l'unique courrier, à la teneur assez vague (« il semble que le locataire... ne soit pas à jour de ses paiements"), du 18 mai 2011, ait été envoyé, d'autre part parce qu'il lui incombe d'assurer le recouvrement de la créance qui lui a été attribuée en engageant les procédures adéquates devant le juge de l'exécution et cela même si la SCI est informée du non-paiement des loyers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI les T..., Mme et M. C... de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'imposition sur les plus-values et sur la perte de l'opération foncière et patrimoniale, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Les Marguerittes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2020, sous le numéro 18-17.962.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.