Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17-26.871
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 454 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° J 17-26.871
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. M... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal correctionnel a déclaré M. K... coupable de violences volontaires commises sur la personne de M. V... ; que, par un jugement devenu définitif du 21 juin 2013, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils après avoir ordonné une expertise médicale, a condamné M. K... à payer à M. V... la somme de 9 235 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) celle de 4 541,49 euros ; que le 18 mai 2015, M. V... a fait assigner la caisse et M. K... devant un tribunal de grande instance à fin de voir condamner ce dernier au paiement d'une somme de 10 710 euros au titre des soins dentaires futurs et des soins dentaires provisoires ; que M. V... a relevé appel du jugement qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le tribunal correctionnel a statué sur le poste de préjudice relatif aux soins futurs, d'une part, en constatant que M. V... ne formait aucune demande à ce titre et, d'autre part, en allouant à la caisse les frais engagés par elle à ce titre, qui doivent venir en déduction des sommes allouées à la victime, et que cette prétention relativement à ce poste de préjudice a été expressément rejetée par le tribunal correctionnel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 480 du code de procédure civile.
- Article 1351, devenu 1355 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2020, sous le numéro 17-26.871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.