Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
18-18.195
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° Z 18-18.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie de transport de la porte océane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant au syndicat SNTU-CFDT, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie de transport de la porte océane, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat SNTU-CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 2018), que, le 10 juin 2016, le syndicat national des transports urbains-CFDT (le syndicat) a remis un préavis de grève à la société Compagnie de transport de la porte océane (la société) ; que la société, autorisée à assigner le syndicat à jour fixe, a délivré une assignation au "syndicat SNTU-CFDT de la CTPO dont le siège social est située [...] ; que cette assignation a été déposée en l'étude de l'huissier, l'acte mentionnant que les personnes présentes à cette adresse avaient refusé de prendre l'acte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que les mentions de l'assignation désignaient manifestement la section locale du syndicat et non le syndicat lui-même et exactement relevé que si le syndicat était intervenu volontairement à l'audience du juge des référés, comme le lui permettait l'article 327 du code de procédure civile, il ne pouvait cependant en être déduit que cette intervention avait régularisé la procédure à son égard, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie de transport de la porte océane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de transport de la porte océane à payer au syndicat national des transports urbains-CFDT la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-18.195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.