Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
19-14.537
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° U 19-14.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC CFDT), dont le siège est [...] ,

2°/ Mme L... J..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Y... A..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme Q... D..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme M... H..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme IP... O..., domiciliée [...] ,

7°/ Mme E... I..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme P... W..., domiciliée [...] ,

9°/ Mme CD... U..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme K... R..., domiciliée [...] ,

11°/ M. RP... T..., domicilié [...] ,

12°/ M. S... SQ... , domicilié [...] ,

13°/ M. C... V..., domicilié [...] ,

14°/ M. G... F..., domicilié [...] ,

15°/ M. X... N..., domicilié [...] ,

16°/ M. B... GB..., domicilié [...] ,

17°/ M. HJ... BR..., domicilié [...] ,

18°/ M. WT... FL..., domicilié [...] ,

19°/ M. PQ... MO..., domicilié [...] ,

20°/ M. NN... GG..., domicilié [...] ,

21°/ M. WW... AH..., domicilié [...] ,

22°/ M. LU... X..., domicilié [...] ,

23°/ M. QH... UQ..., domicilié [...] ,

24°/ M. OT... XB..., domicilié [...] ,

25°/ M. SF... IR..., domicilié [...] ,

26°/ M. MW... MK... , domicilié [...] ,

27°/ M. XP... HN..., domicilié [...] ,

28°/ M. AT... CQ... BP..., domicilié [...] ,

29°/ M. KO... HM..., domicilié [...] ,

30°/ M. LU... OC... , domicilié [...] ,

31°/ M. QX... CI..., domicilié [...] ,

32°/ M. LK... WZ..., domicilié [...] ,

33°/ M. KO... AE..., domicilié [...] ,

34°/ M. QH... WG..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat UNSA ferroviaire, dont le siège est [...] ,

4°/ à la fédération syndicale Force ouvrière cheminots, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat CFE-CGC ferroviaire, dont le siège est [...] ,

6°/ à Mme L... NW..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme DL... IM..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme Q... LY..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme FO... DM..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme MN... RW..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme MH... DC..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme FE... LT..., domiciliée [...] ,

13°/ à Mme ML... BU..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme RU... X..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme TI... UG..., domiciliée [...] ,

16°/ à Mme BM... OY..., domiciliée [...] ,

17°/ à Mme UW... YT..., domiciliée [...] ,

18°/ à Mme UW... BC..., domiciliée [...] ,

19°/ à M. UN... KP..., domicilié [...] ,

20°/ à M. QH... SC..., domicilié [...] ,

21°/ à M. BS... JF..., domicilié [...] ,

22°/ à M. QX... UA..., domicilié [...] ,

23°/ à M. WL... TF..., domicilié [...] ,

24°/ à M. SK... OK..., domicilié [...] ,

25°/ à M. CQ... QT..., domicilié [...] ,

26°/ à M. NH... ME... , domicilié [...] ,

27°/ à M. Y... SX..., domicilié [...] ,

28°/ à M. BW... RD..., domicilié [...] ,

29°/ à M. B... LO..., domicilié [...] ,

30°/ à M. HJ... GJ..., domicilié [...] ,

31°/ à M. AT... PJ... WA..., domicilié [...] ,

32°/ à M. OT... WK..., domicilié [...] ,

33°/ à M. SI... BK..., domicilié [...] ,

34°/ à M. OE... FX..., domicilié [...] ,

35°/ à M. X... UE..., domicilié [...] ,

36°/ à M. Y... TB..., domicilié [...] ,

37°/ à M. G... KD..., domicilié [...] ,

38°/ à M. SP... SW..., domicilié [...] ,

39°/ à M. SF... TZ..., domicilié [...] ,

40°/ à M. HJ... GQ..., domicilié [...] ,

41°/ à M. AT... WT... OZ..., domicilié [...] ,

42°/ à M. BQ... FP..., domicilié [...] ,

43°/ à M. XP... RI..., domicilié [...] ,

44°/ à M. B... DW..., domicilié [...] ,

45°/ à M. WT... XZ..., domicilié [...] ,

46°/ à M. MD... OX..., domicilié [...] ,

47°/ à M. CQ... DN..., domicilié [...] ,

48°/ à M. IV... RH..., domicilié [...] ,

49°/ à M. QL... MZ... UB... WF... , domicilié [...] ,

50°/ à M. CQ... GD..., domicilié [...] ,

51°/ à M. MD... AN..., domicilié [...] ,

52°/ à M. XS... IY..., domicilié [...] ,

53°/ à M. CQ... VN..., domicilié [...] ,

54°/ à M. NH... RD..., domicilié [...] ,

55°/ à M. KO... PG..., domicilié [...] ,

56°/ à M. EX... BE..., domicilié [...] ,

57°/ à M. KV... JL... , domicilié [...] ,

58°/ à M. HH... HG..., domicilié [...] ,

59°/ à M. UB... MI..., domicilié [...] ,

60°/ à M. LU... MV..., domicilié [...] ,

61°/ à M. QX... SB..., domicilié [...] ,

62°/ à M. Y... UL..., domicilié [...] ,

63°/ à M. XR... QA..., domicilié [...] ,

64°/ à M. LU... KG..., domicilié [...] ,

65°/ à M. B... BB..., domicilié [...] ,

66°/ à M. WW... MB..., domicilié [...] ,

67°/ à M. MF... PT..., domicilié [...] ,

68°/ à M. CQ... WJ... , domicilié [...] ,

69°/ à M. RV... HS..., domicilié [...] ,

70°/ à M. XR... HU..., domicilié [...] ,

71°/ au syndicat national des cadres supérieurs du Groupe public ferroviaire (SNCS), dont le siège est [...] ,

72°/ à la Fédération des syndicats des travailleurs du rail Sud Rail, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC CFDT) et des trente-trois autres demandeurs, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'EPIC SNCF mobilités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail Sud Rail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que s'est déroulé, du 16 au 22 novembre 2018, le scrutin de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement gares et connexions de l'EPIC SNCF mobilités ; que, par déclaration au greffe du 13 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC-CFDT) a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'annulation des élections des membres du troisième collège, du comité social et économique de l'établissement gares et connexions de l'EPIC SNCF mobilités est irrecevable en ce que celle-ci porte sur l'exclusion de certains cadres des listes électorales, le jugement rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF mobilités à payer la somme globale de 3 000 euros aux trente-quatre demandeurs et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 19-14.537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.