Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.279
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° C 18-19.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 26 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du CHU de Toulouse-site de Purpan Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT du CHU de Toulouse-site de Purpan Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juin 2018), rendue en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse du site Purpan Est (le CHSCT) a, par délibération du 28 février 2018, décidé la désignation d'un expert dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail pour l'éclairer sur les causes à l'origine du processus de dégradation relevé au sein du service transport logistique, évaluer le risque toxicologique, de contamination, d'explosion, psychosocial ou routier des agents de service, l'aider à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail des agents de service ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal de grande instance qui a relevé, d'une part qu'il était fait état par le CHSCT, depuis le 16 octobre 2017, d'une surcharge de travail des agents non-grévistes et encadrants, de stress, d'anxiété, de fatigue physique et morale, de pression psychologique et de harcèlement sur les agents non-grévistes et l'encadrement, d'arrêts maladie des agents grévistes et d'un risque psychosocial très élevé, puis d'une souffrance éthique due à l'impossibilité de respecter les délais d'acheminement des produits sanguins en période de sous-effectif ou en périodes récurrentes de trafic important sur les trajets, éléments confortés par une pétition, fût-elle non datée, d'autre part que les actions entreprises par le centre hospitalier pour améliorer les conditions de travail des agents se heurtaient à la tension existante entre grévistes et non-grévistes, a pu en déduire l'existence d'un risque grave, identifié et actuel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-19.279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.